Organisation des examens de l'enseignement scolaire pour les candidats en situation de handicap
Dispositions relatives à l'aménagement des épreuves d’examens et concours de l'enseignement scolaire pour les élèves en situation de handicap.
Les différents types d'aménagements pour les examens
Les candidats en situation de handicap qui se présentent aux examens de l'enseignement scolaire peuvent bénéficier d'aménagements portant notamment sur :
- Le temps et l’espace : le candidat peut demander un temps majoré pour une ou plusieurs épreuves écrites, pratiques ou orales. Il peut également formuler une demande concernant l’accessibilité des locaux ;
- Des aménagements techniques : l’utilisation d’un ordinateur, d’une tablette, de matériel particulier peut être demandé par un candidat. Des sujets transcrits en braille ou en gros caractère peuvent être proposés ;
- Les aides humaines : l’assistance d’un secrétaire, d’un assistant, d’un enseignant spécialisé trouble des fonctions auditives, d’un interprète en langue des signes française ou encore d’un codeur en langue française parlée complétée pourra être accordée ;
- Des adaptations et dispenses : elles peuvent être accordées conformément à la réglementation en vigueur ;
- L’étalement sur plusieurs sessions consécutives du passage des épreuves ;
- La conservation, durant 5 ans, des notes obtenues à des épreuves terminales.
Les candidats qui ont obtenu un temps d'épreuves majoré bénéficient d'un temps de repas et de récupération qui ne doit pas être inférieur à une heure.
Comment et quand demander un aménagement des épreuves ?
Les candidats qui souhaitent bénéficier d'aménagements des conditions d'examen doivent en faire la demande conformément aux articles D. 112-1, D. 311-13-1, D. 351-28, D. 351-28-1 et, pour le BTS, le DCG et le DSCG, à l'article D. 613-27 du Code de l'éducation à l'aide du formulaire national correspondant à l'examen présenté.
La demande d'aménagements peut être réalisée l'année précédant l'inscription à l'examen :
- en classe de quatrième pour les candidats au diplôme national du brevet (DNB) ou au certificat de formation générale (CFG) pour la fin du deuxième trimestre de l'année scolaire en cours ;
- en classe de seconde pour les candidats aux baccalauréats général, technologique ou professionnel (BAC GT, BAC PRO) pour la fin du deuxième trimestre de l'année scolaire en cours ;
Ou elle peut être réalisée l'année de l'inscription à l'examen :
- pour les autres examens (CAP, etc.) à la date limite d'inscription à l'examen ;
- pour les concours de l'enseignement scolaire à la date limite d'inscription au concours.
La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen concerné.
Deux procédures distinctes
La procédure simplifiée
La procédure simplifiée est proposée aux candidats bénéficiant d'adaptations et d'aménagements pédagogiques de leur scolarité dans le cadre d'un PAP au titre d'un trouble du neurodéveloppement, d'un PAI ou d'un PPS pour lesquels un avis a été rendu, au cours du cycle 4 ou en classe de seconde pour le cycle terminal, par un médecin de l'éducation nationale désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Le candidat, ou s'il est mineur l'un de ses représentants légaux, constitue un dossier de demande d'aménagements des conditions d'examen conformément à la procédure académique à l'aide du formulaire national correspondant à l'examen présenté (voir annexes).
L'équipe pédagogique émet une appréciation sur les aménagements des conditions d'examen demandés conformément à la réglementation en vigueur eu égard aux besoins constatés. L'appréciation tient compte des aménagements obtenus lors d'un précédent examen et ceux mis en place pendant la scolarité. L'équipe pédagogique porte son appréciation sur le formulaire national simplifié correspondant à l'examen présenté.
La demande d'aménagements des conditions d'examens est ensuite transmise par le candidat, ou ses représentants légaux s'il est mineur, à l'autorité administrative.
La procédure complète
La procédure complète concerne :
- les candidats ne bénéficiant pas d'adaptations et d'aménagements pédagogiques de leur scolarité formalisés dans un PAP au titre des troubles du neurodéveloppement, d'un PAI ou d'un PPS ;
- les candidats bénéficiant d'adaptations et d'aménagements pédagogiques de leur scolarité dans le cadre d'un PAP au titre d'un trouble du neurodéveloppement, d'un PAI ou d'un PPS lorsqu'ils demandent des aménagements qui ne sont pas en cohérence avec ceux prévus par le plan ou le projet dont ils bénéficient ;
- les candidats qui ont connu une aggravation de leur situation ;
- les candidats qui sont concernés par une limitation temporaire d'activité ;
- les demandes de majoration du temps imparti excédant le tiers du temps normalement prévu pour une épreuve dite ;
- tous les candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé hors contrat, au centre national d'enseignement à distance (CNED) ou candidats libres.
En procédure complète, le candidat, ou s'il est mineur l'un de ses représentants légaux, constitue un dossier de demande d'aménagements des conditions d'examen conformément à la procédure académique à l'aide du formulaire national correspondant à l'examen présenté (voir annexes). Il le remet à son professeur principal pour permettre à l'équipe pédagogique d'y porter une appréciation. Les éléments médicaux joints au dossier sont remis sous pli confidentiel à l'attention du médecin désigné par la CDAPH.
L'équipe pédagogique émet une appréciation sur les aménagements des conditions d'examen demandés conformément à la réglementation en vigueur en cohérence avec les adaptations mises en place sur le temps scolaire.
Dossier de demande avec avis immédiat du médecin
Afin de simplifier la procédure, la présence du médecin de l'éducation nationale, s'il est désigné par la CDAPH, est à privilégier dans la mesure du possible lors de l'étude du dossier par l'équipe pédagogique.
Le candidat, ou s'il est mineur ses représentants légaux, transmet alors le dossier de demande, auquel est joint l'avis médical, à l'autorité administrative pour décision.
Dossier de demande avec avis différé du médecin
Si le médecin n'a pas pu être présent lors de l'étude du dossier par l'équipe pédagogique, le candidat, ou s'il est mineur ses représentants légaux, adresse le dossier de demande au médecin désigné par la CDAPH.
Le médecin désigné par la CDAPH rend un avis conformément à la réglementation en vigueur. Il transmet le dossier de demande avec son avis à l'autorité administrative pour décision et en informe le candidat ou ses représentants légaux s'il est mineur.
La liste des médecins désignés peut être obtenue auprès du rectorat (division des examens et concours), du service interacadémique des examens et concours (SIEC) d'Arcueil pour les candidats des académies de Paris, Créteil et Versailles, de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), du chef d'établissement, du médecin de l'éducation nationale intervenant dans l'établissement, et auprès de l'enseignant référent. Pour plus de précisions sur l'enseignant référent, voir les articles D. 351-12 et D. 351-13 du code de l'Éducation.
En procédure simplifiée et en procédure complète, c’est l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours qui décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.
Correction des copies et information des jurys concernant les aménagements des épreuves
L'anonymat se définit comme l'absence de tout signe distinctif permettant d'identifier précisément le candidat. Cela n'interdit pas les modifications de la forme ou de la présentation de la copie dès lors qu'elle ne permettent pas de connaître l'identité du candidat concerné. Par exemple, un candidat peut rendre une copie dactylographiée, même si les autres candidats ont rendu des copies manuscrites, dès lors que la copie ne mentionne pas le nom du candidat.
Les copies des candidats en situation de handicap sont anonymisées et corrigées exactement dans les mêmes conditions que les autres copies. Aucune information relative au handicap ne figure sur la copie et le correcteur n'a pas connaissance du handicap du candidat.
Toutefois, conformément à l'article D. 351-31 du code de l'éducation, les aménagements d'épreuves sont portés à la connaissance du président de jury qui peut en informer les membres du jury lors de la délibération s'il l'estime nécessaire.
À consulter
Articles D. 311-13-1 et D. 351-27 à D. 351-31 du code de l'éducation
La circulaire du 8-12-2020 relative à l'organisation de la procédure et adaptations et aménagements des épreuves d'examen et concours pour les candidats en situation de handicap. Elle apporte des précisions sur la procédure à suivre et sur certaines aides techniques et humaines.
Formulaires de demande d’aménagements des épreuves du diplôme national du brevet, du baccalauréat général et technologique, des examens professionnels en annexe de la circulaire du 14 mars 2022 relative à l'organisation de la procédure et adaptations et aménagements des épreuves d'examen et concours pour les candidats en situation de handicap.
Rechercher les coordonnées d'une maison départementale des personnes handicapées (MDPH) sur service-publique, le site officiel de l’administration française
Découvrir comment solliciter la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) sur le site de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
En plus des dispositions communes à tous les examens de l'enseignement scolaire, des aménagements spécifiques existent pour l'examen du baccalauréat général et technologique :
- consulter la page éduscol dédiée à la conservation des notes et étalement des épreuves au baccalauréat général et technologique ;
- consulter la page éduscol dédiée aux adaptations et dispenses au baccalauréat général et technologique.