Les « travaux réglementés »
Les travaux exécutés en situation de travail et présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité des travailleurs nécessitent des précautions particulières. Certains travaux sont interdits aux mineurs. Les « travaux réglementés » sont ceux pouvant faire l'objet d'une dérogation.
Télécharger l'Instruction interministérielle no DGT/CT1/DGEFP/DPJJ/DGESCO/DGCS/DGER DAFSL/2016/273 du 7 septembre 2016 relative à la mise en œuvre des dérogations aux travaux interdits pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans.
- Les travaux réglementés sont-ils accessibles aux jeunes de moins de 18 ans ?
Le principe de base est que, en application du code du travail, certains travaux sont interdits aux mineurs. Il est interdit de les affecter à des travaux comportant des risques pour leur santé (par exemple, vibrations mécaniques, utilisations d'agents chimiques dangereux), ou leur sécurité (par exemple, travail en hauteur).
Article L. 4153-8 du code du travail
"Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces.
Ces catégories de travaux sont déterminées par voie réglementaire."Néanmoins, la loi prévoit des exceptions à cette règle en permettant que, sous certaines conditions, une dérogation à l'interdiction soit accordée aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans. Les travaux pouvant faire l'objet d'une dérogation sont dits « travaux réglementés ».
Article L. 4153-9 du code du travail
"Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4153-8, les travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à certaines catégories de travaux mentionnés à ce même article que sous certaines conditions déterminées par voie réglementaire." - Quels sont les jeunes de moins de 18 ans qui peuvent bénéficier de la dérogation ?
Alors que la loi n'évoque que les jeunes travailleurs, la réglementation élargit cette catégorie à celle des jeunes qui suivent une formation à finalité professionnelle.
La liste détaillée des jeunes concernés est fixée dans la partie réglementaire du code du travail, à la section 3 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code :« Section 3. Dérogations pour les jeunes de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans
Sous-section 1. Autorisation de dérogation pour les jeunes en formation professionnelleArt. R. 4153-38. Pour l'application de la présente section, le chef d'établissement est le chef de l'établissement d'enseignement, le directeur du centre de formation d'apprentis ou de l'organisme de formation professionnelle, le directeur de l'établissement ou du service social ou médico-social mentionné au V de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
Art. R. 4153-39. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans suivants :
1° Les apprentis et les titulaires d'un contrat de professionnalisation ;
2° Les stagiaires de la formation professionnelle ;
3° Les élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique ;
4° Les jeunes accueillis dans les établissements suivants :
a) Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation prévus au 2° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) Les établissements et services d'aide par le travail mentionnés au V de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
c) Les centres de préorientation mentionnés à l'article R. 5213-2 du code du travail ;
d) Les centres d'éducation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article R. 5213-9 du code du travail ;
e) Les établissements ou services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
f) Les établissements ou services gérés, conventionnés ou habilités par les services de la protection judiciaire de la jeunesse. » - Pourquoi les élèves de la voie technologique sont-ils concernés ?
Le décret (art R. 4153-39 du code du travail) reprend des dispositions antérieures dans lesquelles figuraient les diplômes technologiques, précédemment très professionnalisants et dont la finalité était l'insertion professionnelle autant que la poursuite d'études
les diplômes technologiques (baccalauréat technologique et brevets de technicien) sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)
la série hôtellerie sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR) de la voie technologique reste très proche d'une démarche de professionnalisation et elle comporte encore un stage obligatoire en entreprise.
C'est la raison pour laquelle la demande de dérogation est obligatoire pour la série STHR hôtellerie et à examiner au cas par cas pour les autres séries technologiques.
- Les élèves de la voie générale sont-ils concernés par la dérogation ?
Les élèves de la voie générale sont exclus de la dérogation.
Pour eux, l'exercice des travaux réglementés est interdit. La circulaire interministérielle indique ainsi que « pour les élèves ne préparant pas un diplôme professionnel ou technologique, ces travaux sont proscrits à la fois dans l'établissement scolaire et au cours des visites d'information, des séquences d'observation et des stages d'initiation ou des stages d'application qu'ils pourraient être amenés à effectuer ».
- Quels sont les travaux qui figurent sur la liste des travaux réglementés ?
Les grandes familles des travaux interdits et des travaux réglementés sont fixées par le décret (codifié) n° 2013-915 (Art.D. 4153-15 du code du travail) :
Travaux portant atteinte à l'intégrité physique ou morale
Travaux exposant à des agents chimiques dangereux
Travaux exposant à des agents biologiques
Travaux exposant aux vibrations mécaniques
Travaux exposant à des rayonnements
Travaux en milieu hyperbare
Travaux exposant à un risque d'origine électrique
Travaux comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement
Conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage
Travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail
Travaux temporaires en hauteur
Travaux avec des appareils sous pression
Travaux en milieu confiné
Travaux au contact du verre ou du métal en fusion
Travaux exposant à des températures extrêmes
Travaux en contact d'animaux (travaux d'abattage, d'euthanasie et d'équarrissage des animaux en contact d'animaux féroces ou venimeux)
Dans son annexe II, l'instruction interministérielle n° DGT/CT1/DGEFP/DPJJ/DGESCO/DGCS/DGER/DAFSL/2016/273 du 7 septembre 2016 relative à la mise en œuvre des dérogations aux travaux interdits pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans présente de façon détaillée ces travaux interdits et réglementés.
- Comment fonctionne la demande de dérogation ?
Le système dérogatoire prévu à l'article L. 4153-9 du code du travail et aux articles R. 4153-40 à R. 4153-45, qui a été profondément modifié par le décret n° 2015-443 du 17 avril 2015, fonctionne en deux temps :
Il est prévu, dans un premier temps, que l'employeur ou le chef d'établissement envoie à l'inspection du travail une déclaration de dérogation :
« Préalablement à l'affectation des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre, une déclaration de dérogation est adressée par tout moyen conférant date certaine à l'inspecteur du travail par l'employeur ou le responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 4111-1 ou le chef d'un établissement mentionné aux articles R. 4153-38 et R. 4153-39, chacun en ce qui le concerne.
Elle précise :
1° Le secteur d'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
2° Les formations professionnelles assurées ;
3° Les différents lieux de formation connus ;
4° Les travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre nécessaires à la formation professionnelle et sur lesquels porte la déclaration de dérogation, ainsi que, le cas échéant, les machines mentionnées à l'article D. 4153-28 dont l'utilisation par les jeunes est requise pour effectuer ces travaux et, en cas d'exécution de travaux de maintenance, les travaux en cause et les équipements de travail mentionnés à l'article D. 4153-29 ;
5° La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d'encadrer les jeunes pendant l'exécution des travaux précités. »Cette déclaration doit être mise à jour dès qu'un changement affecte les 1°, 2° et 4° et communiquée sous 8 jours à l'inspection du travail (article R. 4153-42). Quant aux changements affectant les informations prévues au 3° et 5°, ces derniers sont tenus à la disposition de l'inspection du travail (article R. 4153-43). Enfin, cette déclaration doit être renouvellée tous les trois ans (article R. 4153-44).
Ensuite est prévue, dans un second temps, l'affectation des jeunes aux travaux réglementés :
« L'employeur ou le responsable de l'établissement mentionné à l'article L. 4111-1 et le chef d'établissement mentionné aux articles R. 4153-38 et R. 4153-39 peuvent, pour une durée de trois ans à compter de l'envoi de la déclaration prévue à l'article R. 4153-41, affecter des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
1° Avoir procédé à l'évaluation prévue aux articles L. 4121-3 et suivants, comprenant une évaluation des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail ; cette évaluation est préalable à l'affectation des jeunes à leurs postes de travail ;
2° Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4121-3 ;
3° Avant toute affectation du jeune à ces travaux :
a) Pour l'employeur, en application des articles L. 4141-1 et suivants, avoir informé le jeune sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier et lui avoir dispensé la formation à la sécurité en s'assurant qu'elle est adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle ;
b) Pour le chef d'établissement, lui avoir dispensé la formation à la sécurité prévue dans le cadre de la formation professionnelle assurée, adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle et en avoir organisé l'évaluation.
Dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 4153-39, par dérogation aux dispositions qui précèdent, le chef d'établissement doit avoir mis en œuvre l'information et la formation mentionnées au a ou, lorsque la formation assurée conduit à un diplôme technologique ou professionnel, avoir mis en œuvre la formation à la sécurité et son évaluation mentionnées au b.
4° Assurer l'encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l'exécution de ces travaux ;
5° Avoir obtenu, pour chaque jeune, la délivrance d'un avis médical d'aptitude.Cet avis médical est délivré chaque année soit par le médecin du travail pour les salariés, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants, des stagiaires de la formation professionnelle ou des jeunes accueillis dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 4153-39.
Tout jeune affecté aux travaux mentionnés au premier alinéa bénéficie du suivi individuel renforcé de son état de santé prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de l'article R. 4624-23. »
Ainsi, les noms des jeunes affectés à des travaux réglementés, ainsi que leur avis médical, leur formation suivi, la formation sur la sécurité et le nom des personnes chargées d'encadrer les travaux, ne sont plus transmis à l'inspection du travail préalablement mais simplement tenus à la disposition de l'inspection du travail.
7. Comment est délivré l'avis médical d'aptitude du travail figurant dans l'art. R. 4153-40 ?
L'avis médical doit pouvoir être formulé face aux exigences de la formation demandée : le médecin doit donc avoir les renseignements nécessaires à cette évaluation : machines et produits utilisés, travaux effectués, etc. L'avis médical vaudra donc pour tous les lieux où se déroulera la formation professionnelle du jeune. Cet avis est renouvelé tous les ans.
- Comment est délivré l’avis médical d’aptitude du travail figurant dans l’art. R. 4153-40?
L'avis médical doit pouvoir être formulé face aux exigences de la formation demandée : le médecin doit donc avoir les renseignements nécessaires à cette évaluation : machines et produits utilisés, travaux effectués, etc. L'avis médical vaudra donc pour tous les lieux où se déroulera la formation professionnelle du jeune. Cet avis est renouvelé tous les ans.
- Comment le chef d’établissement peut-il s’assurer que l’entreprise d’accueil a bien procédé à la déclaration de dérogation aux travaux réglementés?
L'instruction interministérielle du 7 septembre 2016 précise que « le chef d'établissement s'assure lors de la signature de la convention de stage que l'employeur qui accueille des élèves, des étudiants ou des jeunes en stage, a mentionné sur la convention qu'il a effectivement procédé à la déclaration de dérogation, gage de sécurité pour les jeunes. »
- Comment sont définis les travaux réglementés ?
Il s'agit de travaux exécutés en situation de travail et présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité des travailleurs. Ils nécessitent pour tous les travailleurs des précautions particulières.
La loi, article L. 4111-6 du code du travail, dispose ainsi que
« Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :- Les modalités de l'évaluation des risques et de la mise en oeuvre des actions de prévention pour la santé et la sécurité des travailleurs prévues aux articles L. 4121-3 à L. 4121-5 ;
- Les mesures générales de santé et de sécurité ;
- Les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail, soit à certains risques ;
- Les conditions d'information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier ;
- Les conditions dans lesquelles les formations à la sécurité sont organisées et dispensées. »