Scolarisation des élèves de retour de l'étranger
- La scolarité est-elle obligatoire ?
L'instruction est obligatoire pour les filles et les garçons de 6 à 16 ans, résidant sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité (article L.131-1 du code de l'éducation). L'obligation scolaire s'applique « à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans » (article L.131-5 du code de l'éducation).
L'instruction obligatoire peut être donnée, selon le choix des personnes responsables de l'enfant, soit dans un établissement d'enseignement scolaire public, soit dans un établissement d'enseignement scolaire privé, soit dans la famille par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute autre personne de leur choix (article L. 131-2 du code de l'éducation).
- Qui contacter ?
Pour le premier degré, vous devez contacter votre mairie de résidence.
Pour le second degré, vous devez contacter les services de la scolarisation des élèves du département de votre future résidence (direction des services départementaux de l'éducation nationale). La décision d'affectation est de la compétence du directeur académique des services de l'éducation nationale.
Voir les coordonnées des services départementaux de l'éducation nationale
- Étapes et procédures pour l'orientation des élèves de troisième et de seconde
L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) propose sur son site internet plusieurs articles dédiés à l'orientation après les classes de troisième et de seconde .
- Quelles démarches entreprendre si l’élève a suivi sa scolarité à l’étranger dans un établissement français reconnu par le ministère français de l’éducation ?
Les décisions d'orientation prises par les établissements d'enseignement scolaire français à l'étranger s'appliquent en France dans les établissements d'enseignement publics et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat (article R. 451-2 du code de l'éducation).
Les démarches sont les mêmes que celles prévues pour un changement de domicile. Un certificat de radiation doit être demandé à l'ancienne école ou établissement d'enseignement. - Quelles sont les dispositions régissant les établissements français d'enseignement à l'étranger ?
Les dispositions générales sont décrites aux articles L. 451-1, R. 451-1 à R. 451-14 du code de l'éducation.
L'article R. 451-2 précise que « la liste des établissements scolaires français à l'étranger est établie par le ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre des affaires étrangères et avec le ministre chargé de la coopération. Elle est révisable annuellement.
Ne peuvent figurer sur cette liste que les établissements du premier ou du second degré qui :
1° Sont ouverts aux enfants de nationalité française résidant hors de France, auxquels ils dispensent dans le respect des principes définis à l'article L. 111-1, un enseignement conforme aux programmes, aux objectifs pédagogiques et aux règles d'organisation applicables, en France, aux établissements de l'enseignement public ;
2° Préparent les élèves aux examens et diplômes auxquels préparent ces mêmes établissements.
Les établissements scolaires français à l'étranger peuvent également accueillir des élèves de nationalité étrangère».
L'arrêté fixant la liste des écoles et des établissements d'enseignement français à l'étranger est accessible depuis Eduscol les-ecoles-et-les-etablissements-d-enseignement-francais-a-l-etranger.
L'article R. 451-9 précise que « les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d'orientation, prises par les établissements scolaires français à l'étranger, s'appliquent en France dans les établissements d'enseignement publics et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat ; elles s'appliquent également dans les autres établissements scolaires français à l'étranger. » - Quelles démarches entreprendre si l’élève a suivi l’enseignement par correspondance du CNED pendant son séjour à l’étranger ?
Le Centre national d'enseignement à distance (CNED) est un établissement public national sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation. L'enseignement qu'il dispense s'adresse notamment à la population scolaire qui ne peut pas suivre une formation dans les établissements d'enseignement relevant du ressort territorial des académies. L'enseignement est conforme aux programmes enseignés dans tout établissement scolaire public, les avis de passage dans les classes supérieures et les propositions d'orientation sont valables de plein droit comme pour tout autre établissement d'enseignement public ou privé sous contrat. Les démarches à suivre pour réintégrer un établissement d’enseignement scolaire public sont les mêmes que celles prévues pour un changement de domicile.
- Quelles démarches entreprendre si l’élève a suivi sa scolarité à l’étranger dans un établissement non reconnu par le ministère français de l’éducation ?
La situation de l'élève ayant suivi sa scolarité à l'étranger dans un établissement non reconnu par le ministère français de l'éducation ne relève d'aucun texte réglementaire spécifique. Elle est traitée au cas par cas par les autorités déconcentrées compétentes - recteurs et directeurs académiques des services de l'éducation nationale (DASEN).
Dans le premier degré, l'élève est affecté par le maire de la commune à une école en fonction du domicile de sa famille, il est ensuite admis par le directeur qui lui assigne une classe en fonction de son âge et du niveau de compétence constaté par une évaluation réalisée par l'équipe pédagogique de l'école.
Pour le second degré et conformément à la note de service n° 81-173 du 16 avril 1981, prise en application de l'arrêté du 12 juin 1953 relatif à l'admission dans les lycées et collèges et passage des élèves des lycées et collèges dans la classe supérieure, l'admission d'un élève de l'enseignement privé hors contrat dans toutes les classes des collèges, des lycées et des lycées d'enseignement professionnel de l'enseignement public est subordonnée à la réussite d'un examen. Pour les élèves ayant suivi leur scolarité à l'étranger dans un établissement non reconnu par le ministère français de l'éducation, la réglementation prévoit donc que l'élève passe un examen qui déterminera la classe qu'il devra suivre.
Cet examen est organisé par le chef d'établissement d'accueil souhaité, qui préside le jury. L'examen porte sur les principales disciplines communes à la classe fréquentée et à la classe dans laquelle l'élève souhaite poursuivre ses études. Son contenu est fixé par le DASEN.
En cas de réussite, l'élève est affecté par le DASEN dans les mêmes conditions que les élèves de l'enseignement privé sous contrat qui accèdent aux établissements publics d'enseignement.
- Quelles démarches entreprendre si l’enfant a suivi l’instruction dans la famille, notamment en se faisant aider par des cours d’enseignement à distance, pendant son séjour à l’étranger ?
Le régime législatif et réglementaire de l'instruction dans la famille ne s'applique pas aux enfants de nationalité française résidant à l'étranger (circulaire relative à l'instruction n° 2011-238 du 26-12-2011, modifiée par le rectificatif publié au BOEN du 5-04-2012).
Pour le second degré, l'admission dans un établissement d'enseignement public d'un élève ayant suivi l'instruction dans la famille pendant son séjour à l'étranger est subordonnée à la réussite d'un examen d'entrée qui déterminera la classe qu'il devra suivre.
Si, de retour en France, les parents désirent instruire leur enfant à domicile, ils doivent déclarer au maire et au directeur académique des services de l'éducation nationale qu'ils lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.
Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction (article L.131-5 du code de l'éducation). Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont l'objet dès la première année, et tous les deux ans, d'une enquête sociale de la mairie compétente, et d'un contrôle pédagogique annuel diligenté par le directeur académique des services de l'éducation nationale (article L. 131-10 du code de l'éducation).