
Le recours aux intervenants extérieurs durant le temps scolaire
Les intervenants extérieurs sont des personnes extérieures à l’institution scolaire qui interviennent dans les écoles et les établissements scolaires afin d’apporter leur concours aux enseignements, sans toutefois se substituer à eux.
Mis à jour : juillet 2025
Les principes généraux d’organisation
Le recours à un intervenant extérieur vient nécessairement en appui des activités d’enseignement
Le recours à un intervenant extérieur durant le temps scolaire vient nécessairement en appui des activités d’enseignement et est toujours placée sous la responsabilité pédagogique d’un enseignant (art. L. 912-1 du code de l’éducation).
L’intervention s’inscrit dans le projet pédagogique de la classe et découle des objectifs définis dans le projet d’école ou le projet d’établissement.
L’intervention nécessite l’autorisation préalable du directeur d’école ou du chef d’établissement
L’intervention d’un intervenant extérieur nécessite l’autorisation préalable du directeur d'école ou du chef d’établissement, à qui il revient de pourvoir à la sécurité des personnes et au bon déroulement des enseignements (art. R. 411-10 et R. 421-10 du code de l’éducation).
L’intervention se déroule à la demande ou avec l’accord des équipes pédagogiques concernées.
Dans le premier degré, une convention doit être signée lorsque des intervenants extérieurs sont rémunérés par une collectivité publique (autre administration de l’État ou collectivité territoriale) ou appartiennent à une personne morale de droit privé, notamment une association, et interviennent régulièrement dans le cadre scolaire (circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992 relative à la participation d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires).
L’intervention est soumise au respect des principes fondamentaux du service public de l’éducation
Toute personne intervenant dans une école ou un établissement scolaire du second degré pendant le temps scolaire doit respecter les principes fondamentaux du service public d'éducation, en particulier les principes de laïcité et de neutralité, notamment religieuse, politique ou commerciale.
Elle doit respecter les personnels, adopter une attitude bienveillante à l'égard des élèves, s’abstenir de tout propos ou comportement qui pourrait choquer, et faire preuve de réserve concernant les observations ou informations qu'elle aurait pu recueillir lors de son intervention. L’intervention veille au respect des programmes scolaires et des priorités éducatives définies par le ministère.
Le directeur d’école ou le chef d’établissement s’assure que toute personne extérieure à l'école et intervenant auprès des élèves offre toutes les garanties requises par ces principes. Il peut mettre fin sans préavis à toute intervention qui ne les respecterait pas.
Le principe de neutralité de l'enseignement public interdit strictement l'organisation de toute réunion à caractère politique au sein d’une école ou d’un établissement scolaire du second degré, pendant le temps scolaire, que ces réunions fassent ou non intervenir des personnalités extérieures et quel que soit le statut de ces intervenants.
Ces règles n’interdisent pas l’intervention d’un élu dans une école ou un établissement scolaire du second degré. Ainsi, dans le cadre de l’enseignement moral et civique par exemple, un élu peut intervenir auprès des élèves, aux côtés d’un enseignant, pour faire part de son expérience pratique et apporter une illustration concrète aux enseignements.
Il appartient au directeur d’école ou au chef d’établissement de veiller, avec une attention particulière, à ce que toute intervention durant le temps scolaire ne revête en aucune manière un caractère politique, qu’elle se déroule à l’abri de tout prosélytisme et dans le strict respect du principe de neutralité du service public de l’éducation.
Les cadres spécifiques d’intervention
Le recours à un intervenant extérieur dans le cadre de l’éducation physique et sportive
Dans les écoles maternelles et élémentaires, un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'État peut assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci, pour assurer l’enseignement de l’éducation physique et sportive (art. L. 312-3 du code de l’éducation).
L’agrément est délivré par le directeur académique des services de l’éducation nationale dans les conditions fixées aux articles D. 312-1-1 et suivants du code de l’éducation (notamment la vérification des critères de compétences de d’honorabilité).
Le recours à un intervenant extérieur dans le cadre des enseignements artistiques
Les personnes qui remplissent les conditions de diplôme nécessaires peuvent apporter leur concours aux enseignements artistiques, sous la responsabilité des personnels enseignants (art. L. 911-6 et R. 911-58 et suivants du code de l’éducation).
L’intervention des associations
L’intervention des associations est soumise au respect des conditions fixées à l’article D. 551-6 du code de l’éducation.
L’intervention d’une association agréée est subordonnée à l’autorisation préalable du directeur d'école ou du chef d’établissement, dans le cadre des principes et des orientations définis par le conseil d'école ou le conseil d'administration. Elle se déroule à la demande ou avec l’accord des équipes pédagogiques concernées.
L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable dans les conditions prévues aux articles D. 551-2 et suivants du code de l’éducation. En fonction du rayonnement des interventions réalisées ou projetées, il peut être accordé à l’échelle académique ou/et nationale.
Les associations qui sollicitent un agrément doivent satisfaire aux critères du « tronc commun », à savoir, présenter un mode de fonctionnement démocratique et garantir la transparence financière. Elles doivent également souscrire au contrat d’engagement républicain.
Les activités doivent être pédagogiquement adaptées, claires et encadrées. Les intervenants doivent disposer des compétences et qualifications nécessaires.
Le directeur d’école ou le chef d’établissement peut autoriser l’intervention exceptionnelle d’une association non agréée. Toutefois, auparavant, il doit informer du projet d'intervention le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Après avoir pris connaissance de ce projet, l'autorité académique peut notifier au directeur d'école ou au chef d'établissement son opposition à l'action projetée.
La réserve citoyenne de l’éducation nationale
Les membres de la réserve citoyenne de l’éducation nationale peuvent être sollicités dans le cadre d’interventions relatives à la transmission des valeurs de la République (art. L. 911-6-1 du code de l’éducation). La circulaire n° 2015-077 du 12 mai 2015 fixe les modalités de recrutement des réservistes et les conditions dans lesquelles ils interviennent.