Questions/réponses concernant le droit au maintien
Le droit au maintien dans la classe d'origine est régi par des conditions mentionnées dans les articles D331-35 à D 331-37 du code de l'éducation.
Cette FAQ permet de mieux cerner ses modalités d'application dans la procédure d'orientation.
- Existe-t-il une voie de recours pour les familles lorsque la décision d'orientation du chef d'établissement n'est pas conforme à sa demande ?
OUI. A l'issue du dialogue avec le chef d'établissement, la famille peut signifier qu'elle n'accepte pas la décision d'orientation prise. Elle dispose d'un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification pour faire appel de la décision, conformément à la réglementation concernant la procédure d'appel. L'article D331-37 du code de l'éducation dispose pour sa part que « lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire. » Ce droit peut s'exercer dès lors que la décision d'orientation du chef d'établissement n'est pas conforme à la demande de la famille, sans que celle-ci ne soit tenue de faire appel. Ce droit peut également s'exercer à l'issue de la commission d'appel, lorsque la décision prise par la commission n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, conformément à l'article D331-35 du code de l'éducation. Au collège, le droit au maintien ne concerne que les élèves des classes de troisième.
- Les parents d’un élève de troisième peuvent-ils faire valoir leur droit au maintien à l’issue de la procédure d’affectation, si leur enfant n’a pas été affecté dans la(es) spécialité(s) professionnelle(s) demandée(s) ?
OUI. L'article D331-37 du code de l'éducation dispose que le droit au maintien dans la classe d'origine peut être exercé "lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées". L'article D331-36 du même code précise, quant à lui, que "pour la voie d'orientation correspondant aux enseignements professionnels, les demandes d'orientation peuvent porter sur un ou plusieurs champs et spécialités professionnels".
Pour l'orientation dans la voie professionnelle, il y a nécessairement un lien entre l'orientation et l'affectation et il n'est pas possible de considérer que la famille a obtenu satisfaction pour la voie d'orientation qu'elle a demandée simplement parce que la décision d'orientation en seconde professionnelle ou en 1ère année de CAP est conforme à sa demande. Les représentants légaux d'un élève peuvent donc faire valoir le droit au maintien pour la durée d'une seule année scolaire si leur enfant n'est pas affecté sur l'une des spécialités ou l'un des champs professionnels qu'il a demandés.
- Pour les élèves de seconde GT, le chef d’établissement peut-il décider en fin d’année d’une orientation vers la voie professionnelle ?
NON. A l'issue de la classe de seconde générale et technologique, la voie professionnelle ne constitue pas une voie d'orientation réglementaire. L'article D331-36 du code de l'éducation dispose cependant que les voies d'orientation « n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats. Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ».
Dans le cadre du dialogue avec la famille, le chef d'établissement peut conseiller une orientation vers la voie professionnelle, à condition que ce conseil s'accompagne d'une proposition d'orientation vers une série de première générale ou technologique. Il est souhaitable de préciser à la famille que l'admission dans une spécialité donnée de la voie professionnelle est conditionnée à la limite des capacités d'accueil, donc sans garantie d'affectation. La passerelle ne peut être mise en œuvre que si la famille en formule la demande par écrit.
- À l'issue de la seconde GT, la famille peut-elle demander le maintien dans la classe d'origine si elle n'a pas obtenu de décision d'orientation conforme à sa demande ?
OUI. L'article D331-37 du code de l'éducation, qui concerne, au lycée, uniquement les élèves de seconde générale et technologique, prévoit que « lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire. » Ce droit peut s'exercer dès lors que la décision d'orientation du chef d'établissement n'est pas conforme à la demande de la famille, sans être tenu de faire appel. Ce droit peut également s'exercer à l'issue de la commission d'appel, lorsque la décision prise par la commission n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, conformément à l'article D331-35 du code de l'éducation.