Aspects juridiques
Droit d'auteur et exception pédagogique
Utilisation d'oeuvres à des fins d'éducation et de recherche
Utilisation d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles
BO n° 5 du 4 février 2010
Accord sur l'utilisation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche
Cet accord a été conclu le 4-12-2009 entre :
- le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et la conférence des présidents d'université,
- la Société des producteurs de cinéma et de télévision (PROCIREP).
Il est conclu pour une durée de trois ans (à compter du 1er janvier 2010) renouvelable par tacite reconduction.
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de définir les relations entre, d'une part, les ministères et la CPU et, d'autre part, la PROCIREP, pour ce qui concerne l'utilisation d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques protégées par les écoles et les établissements d'enseignement et de recherche, le cas échéant membres de la CPU, à des fins exclusives d'illustration de leurs activités d'enseignement et/ou de recherche, dans le respect des dispositions du code de la Propriété intellectuelle.
Il précise ainsi les conditions de mise en œuvre de l'exception pédagogique prévue au e du 3° de l'article L. 122-5 et au 3° de l'article L. 211-3 du code de la Propriété intellectuelle et autorise certains usages n'entrant pas dans le champ de cette exception.
Article 2 - Utilisations couvertes par l'accord
2.1 Définitions
Les parties conviennent des définitions respectives suivantes, qui ne peuvent être lues comme restreignant le champ de l'exception pédagogique. Le terme :
- « écoles et établissements » s'entend des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et lycées publics et privés sous contrat, des centres de formation d'apprentis relevant des ministères signataires, du Centre national d'enseignement à distance, des établissements publics d'enseignement supérieur et des établissements publics scientifiques et technologiques sous la tutelle des ministères signataires dont la liste est annexée au présent accord ;
- « élèves » s'entend des élèves de la formation initiale inscrits dans les établissements scolaires et les centres de formation d'apprentis mentionnés ci-dessus ou auprès du Centre national d'enseignement à distance ;
- « étudiants » s'entend des étudiants inscrits en formation initiale dans les établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés ci-dessus ou auprès du Centre national d'enseignement à distance ;
- « classes » s'entend des groupes d'élèves ou d'étudiants réunis dans l'enceinte de l'établissement auquel s'adresse l'enseignement qui comporte, à titre d'illustration, des œuvres visées par l'accord ou des extraits de telles œuvres (classe d'élèves dans l'enseignement scolaire, séance de travaux dirigés ou cours magistral dans l'enseignement supérieur) ;
- « enseignants » s'entend des personnels qui assurent la formation initiale des élèves ou des étudiants ;
- « chercheurs » s'entend des personnels relevant des établissements énumérés ci-dessus et qui réalisent des travaux de recherche dans le cadre des missions du service public de la recherche de ces établissements ;
- « œuvres musicale » s'entend des œuvres faisant partie du répertoire de la SACEM, de la SACD et de la SDRM, qu'elles soient fixées sur des enregistrements sonores ou des vidéo-musiques (ci-après dénommés « enregistrements musicaux »), ou qu'elles fassent l'objet d'une interprétation vivante ;
- « enregistrements musicaux » s'entend des enregistrements sonores ou des vidéo-musiques faisant partie, pour leurs droits respectifs, du répertoire de l'ADAMI, de la SCPP, de la SPPF, de la SPRE et de la SPEDIDAM ;
- « illustration d'une activité d'enseignement ou de recherche » s'entend des cas où l'œuvre musicale ou l'enregistrement musical sert uniquement à éclairer ou étayer une discussion, un développement ou une argumentation formant la matière principale du cours des enseignants, des travaux pédagogiques des élèves et des étudiants ou des travaux de recherche ;
- « extrait » d'œuvres ou d'enregistrements musicaux... s'entend de l'utilisation partielle d'une œuvre musicale ou de l'enregistrement sonore d'une œuvre musicale, ou d'une vidéo-musique, limitée à trente secondes, et en tout état de cause inférieure au dixième de la durée totale de l'œuvre intégrale. En cas d'utilisation de plusieurs extraits d'une même œuvre, la durée totale de ces extraits ne peut excéder 15 % de la durée totale de l'œuvre ;
- « intranet » s'entend d'un réseau informatique accessible gratuitement uniquement depuis des postes individualisés mis à disposition des enseignants, des élèves, des étudiants ou des chercheurs dans l'enceinte d'un même établissement ;
- « extranet » s'entend d'un réseau informatique d'un même établissement d'enseignement ou de recherche, accessible gratuitement par les enseignants, les chercheurs, les élèves ou les étudiants dudit établissement à partir de postes informatiques distants, via des réseaux de communications électroniques externes, et dont l'accès est protégé par des procédures d'identification (code d'accès et mot de passe) qui en limitent effectivement l'usage audit public.
2.2 Conditions générales
Sont couvertes par l'accord, dans les conditions qu'il précise, la représentation et la reproduction d'œuvres ou d'extraits d'œuvres à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche.
L'auteur et le titre de l'œuvre doivent être mentionnés lors de son utilisation, sauf si l'identification de l'auteur ou de l'œuvre constitue l'objet d'un exercice pédagogique.
Les utilisations visées par l'accord ne doivent donner lieu, directement ou indirectement, à aucune exploitation commerciale.
Les œuvres utilisées doivent avoir été acquises régulièrement.
Le présent accord est sans effet sur les conditions contractuelles auxquelles est soumise l'acquisition des œuvres cinématographiques et audiovisuelles qui sont spécifiquement réalisées pour les besoins du service public de l'enseignement et de la recherche.
Il n'autorise pas la distribution aux élèves, étudiants ou chercheurs de reproductions intégrales ou partielles d'œuvres visées par lui.
Les utilisations visées par l'accord ne doivent en aucun cas conduire à la création de bases de données d'œuvres et autres objets protégés, ou d'extraits d'œuvres et autres objets protégés.
2.3 Nature des utilisations prévues
Le présent accord permet les utilisations suivantes des œuvres qu'il vise :
2.3.1 Utilisation des œuvres visées par l'accord dans la classe
Est couverte par le présent accord la représentation dans la classe, aux élèves ou aux étudiants, d'extraits d'œuvres qu'il vise.
Est en outre autorisée la représentation dans la classe, aux élèves ou aux étudiants, d'œuvres intégrales diffusées en mode hertzien, analogique ou numérique, par un service de communication audiovisuelle non payant, ainsi que les reproductions temporaires de telles œuvres exclusivement destinées à cette fin.
2.3.2 Utilisation d'extraits d'œuvres visées par l'accord dans les sujets d'examen et concours
Est prévue par le présent accord l'incorporation d'extraits d'œuvres qu'il vise dans un sujet d'examen permettant l'obtention d'un diplôme, titre ou grade délivré dans le cadre du service public de l'enseignement ou dans un sujet de concours d'accès à la fonction publique organisé par les ministères. L'incorporation de tels extraits est également prévue dans les sujets des épreuves organisées dans les établissements dans le cadre de l'évaluation des élèves et des étudiants.
2.3.3 Utilisation d'extraits d'œuvres visées par l'accord lors de colloques, conférences ou séminaires
Est prévue la représentation d'extraits d'œuvres visées par l'accord lors de colloques, conférences ou séminaires organisés à l'initiative et sous la responsabilité des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche définis à l'article 2.1 ci-dessus, et à la condition que le colloque, la conférence ou le séminaire soit destiné à un public majoritairement composé d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés.
2.3.4 Mise en ligne d'extraits d'œuvres visées par l'accord
Est prévue la mise en ligne d'extraits d'œuvres visées par l'accord inclus dans les travaux pédagogiques ou de recherche des élèves, des étudiants, des enseignants et des chercheurs d'un établissement visé par l'accord sur les réseaux suivants :
- sur l'intranet de cet établissement, à la seule destination des élèves, étudiants, d'enseignants ou chercheurs qui y sont inscrits et qui sont directement concernés par ces travaux ;
- sur l'extranet de ce même établissement, à la seule destination des élèves, étudiants, d'enseignants ou chercheurs qui y sont inscrits au titre d'un programme d'enseignement à distance et qui sont directement concernés par ces travaux.
Est aussi prévue la mise en ligne sur le réseau internet des extraits d'œuvres visés par le présent accord inclus dans des thèses, c'est-à-dire dans des mémoires résumant un travail de recherche universitaire et soutenus devant un jury par un étudiant afin d'obtenir un diplôme ou un grade universitaire.
Sont également couvertes par l'accord les reproductions numériques temporaires exclusivement destinées aux fins visées au présent article.
2.3.5 Archivage numérique d'extraits d'œuvres visées par l'accord
Est prévu l'archivage numérique par un établissement visé par le présent accord - ou par tout enseignant ou chercheur relevant d'un tel établissement - aux fins exclusivement de conservation par des enseignants ou des chercheurs, ainsi que par les établissements auxquels ces personnels sont rattachés, d'extraits d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques incluses dans les travaux pédagogiques ou de recherche des élèves, des étudiants, des enseignants et des chercheurs.
Article 3 - Rémunérations
En contrepartie de l'utilisation par les écoles et les établissements des œuvres visées par l'accord, soit au titre du droit exclusif reconnu aux auteurs, artistes-interprètes et producteurs par le code de la Propriété intellectuelle, soit au titre de l'exception pédagogique prévue par ce même code, il est convenu pour l'année 2009 que sera versée à la PROCIREP la somme forfaitaire et définitive définie ci-après : 150 000 euros.
Les parties s'accordent pour indexer cette somme sur l'indice de l'évolution des salaires dans le secteur des arts, spectacles et activités récréatives à compter de l'exercice budgétaire 2010. Le montant est alors calculé pour l'année n en fonction de l'indice de l'année n-1.
La rémunération ainsi définie est versée à parts égales par les ministères à la PROCIREP, qui en assure la répartition entre ses mandants.
Article 4 - Actions de sensibilisation sur la propriété littéraire et artistique
Les ministères et la CPU - cette dernière pour les établissements qui en sont membres - informent les écoles et établissements d'enseignement et de recherche visés au présent accord du contenu et des limites de ce dernier.
Les ministères et la CPU - cette dernière pour les établissements qui en sont membres - s'engagent également à développer, dans l'ensemble des établissements relevant de leur tutelle, des actions de sensibilisation à la création, à la propriété littéraire et artistique et au respect de celle-ci.
Ces actions seront définies en liaison avec les sociétés de perception et de répartition de droits. Elles pourront prendre des formes diverses en fonction de la nature de l'établissement et du cycle d'enseignement considérés.
Article 5 - Garantie
La PROCIREP peut procéder ou faire procéder à des vérifications portant sur la conformité des utilisations d'œuvres visées par l'accord au regard des clauses qu'il prévoit.
Article 7 - Entrée en vigueur, amendement et résiliation
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009 pour une durée de trois ans. Il est renouvelable par périodes triennales par tacite reconduction.
La dénonciation du présent accord doit être effectuée par lettre recommandée avec AR, avec un préavis d'au moins quatre mois avant la date d'expiration de la période d'application en cours.
Toute modification du présent accord ne peut être effectuée que par avenant annexé à l'accord.
L'accord cesserait de produire ses effets à l'égard de l'une des sociétés de perception et de répartition de droits dès lors que celle-ci dénoncerait le mandat confié à la PROCIREP, et en informerait les autres signataires du présent accord, dans les conditions et délais prévus au présent article.
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