L'édition et la publication sur le Web
1- Définition technique et pratique
Grâce au développement de logiciels d’édition simples et conviviaux, l’édition et la publication sur le Web sont devenues des activités à la portée du large public de l’éducation. La création d’un site Web offre aux enseignants et à leurs élèves de multiples possibilités de valorisation des activités d’apprentissage. Prolongeant la navigation et la recherche documentaire sur le Web [voir fiche n° 17], voire la collecte et le partage d’information [ fiche n°18], l’édition et la publication de pages Web présentent l’intérêt de fédérer toute une classe à travers la rédaction de brèves, de nouvelles, d’éditoriaux, de reportages ou la création d’images, de photographies, de séquences vidéo et de graphismes. Il peut ainsi être envisagé l’élaboration d’un journal ou d’un magazine en ligne (Web zine) ou la diffusion d’une émission radiophonique ou télévisuelle sous la forme d’un cyber-reportage. Ces activités très formatrices ont un intérêt pédagogique certain. Les travaux des élèves sont mis en valeur et leur publication en ligne offre aux enseignants un outil et du matériel utiles pour l’apprentissage des nouveaux élèves. Ceci explique que de nombreuses écoles possèdent dès à présent leur propre site Web .
La publication sur le Web ouvre ainsi de nombreuses perspectives dans l’éducation, mais confronte en même temps les acteurs du milieu scolaire à des risques inédits.
2- Les risques
Lorsqu’on édite et publie sur le Web, la vigilance est à la mesure de la complexité potentielle d’un site Web qui ne se résume pas toujours à un texte mis en ligne. Un site Web peut comprendre du texte mais aussi des images, des photographies, des vidéos, des bases de données, des logiciels de recherche, des hyperliens. A ces différents types de contenu correspondent autant d’obligations différentes.
le Web.
2.1 - Les informations obligatoires
Considéré légalement comme un « service de communication au public en ligne », le site Web doit obligatoirement afficher des informations sur les personnes qui l’éditent et qui l’hébergent.
Ces mentions sont déterminées par l’article 6-III de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 selon que l’éditeur est ou non un professionnel.
En ce qui concerne les éditeurs considérés comme professionnels, ces derniers sont soumis à l’obligation de mettre à disposition du public, dans un standard ouvert :
a) Dans le cas d’un éditeur personne physique, son nom, prénom, domicile et numéro de téléphone et, si il est assujetti aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription ;
b) S'il s'agit d’une personne morale (l’établissement scolaire notamment), sa dénomination ou sa raison sociale et son siège social, son numéro de téléphone et, s'il s'agit d'une entreprise assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social, l'adresse du siège social ;
c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication (souvent le chef d’établissement) et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée (souvent l’enseignant en charge du suivi du site) ;
d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone de son hébergeur.
Les éditeurs non professionnels, comme c’est le cas des élèves de l’établissement scolaire qui créeraient un blog par exemple, se voient accorder la possibilité de ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse de leur hébergeur, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus à l’article 6-I de la LCEN.
Enfin notons qu’en cas de non respect des obligations mises à leur charge à l’article 6-III LCEN, les personnes physique, les personnes morales et leurs dirigeants de fait et de droit encourent les mêmes sanctions pénales que les hébergeurs et fournisseurs d’accès à internet (art. 6-VI-2 LCEN).
L’intérêt de ces mentions obligatoires est de faciliter la mise en œuvre de la responsabilité en cas de préjudice suite à la publication d’informations sur le site Web , compte tenu des nombreux atteintes possibles aux droits des personnes et à l’ordre public qui nous restent à étudier.
2.2 - Les atteintes à l’honneur et à la réputation
Comme pour les forums ou les listes de discussion, le site Web peut être le moyen de diffuser des propos injurieux, diffamatoires, voire haineux ou racistes.
Pour l’injure publique ou la diffamation, il s’agit d’un délit de presse exposé plus haut qui peut être imputé à son auteur et à défaut, au responsable éditorial ou au directeur de publication (responsabilité en cascade).
Les propos racistes peuvent également être poursuivis (art. 32 loi du 29 juillet 1881), comme l’apologie des crimes contre l’humanité (art. 24 loi du 29 juillet 1881).
2.3 - Les atteintes à la vie privée
L’intimité des personnes doit être respectée par les créateurs de sites Web qui ne doivent pas sous peine de poursuites publiées ni des photos prises dans un lieu privé ni des informations sur la vie intime des personnes sans leur consentement.
L’atteinte à la vie privée peut également être le fait de diffuser des données personnelles. Le site peut ainsi avoir mis en ligne l’annuaire des enseignants ou des élèves. S’il y a collecte et traitement de données à caractère personnel, le responsable du site doit obtenir l’accord des personnes concernées et déclarer le traitement à la CNIL (certaines déclarations simplifiées sont directement téléchargeables sur le site Web de la CNIL [www.cnil.fr]).
Plus que les données à caractère personnel, certains sites en milieu scolaire peuvent utiliser les photos des élèves mineurs. Dans ce cas, l’autorisation des deux parents est toujours requise.
Ceci dit, pour information, même avec l’accord des parents, la diffusion, la fixation, l’enregistrement ou la transmission d’images de mineurs ayant un caractère pornographique manifeste est lourdement réprimé (art. 227-23 du Code pénal).
Il va de même pour la provocation de mineurs à l’usage de stupéfiants ou à la consommation d’alcool (art. 228-23 du Code pénal).
En outre, la publication de montage utilisant les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement sans indiquer le caractère falsifié du message est aussi sanctionnée (art. 226-8 du Code pénal).
Enfin le directeur de la publication est tenu d’insérer dans un délai de trois jours à partir de sa réception, la réponse émise par une personne nommée ou désignée par son service de communication en ligne dans le cadre du droit de réponse dont elle dispose au titre de l’article 6 IV alinéa 1 de la LCEN. Le non respect de cette obligation est sanctionné d’une amende de 3750 euros (art. 6-IV, al. 3 LCEN.).
2.4 - Les atteintes aux droits d’auteur
Un site Web est un ensemble de textes, d’images, de sons qui peuvent être autant « d’œuvres protégées » selon l’expression consacrée par le Code de la propriété intellectuelle.
2.4.1 - La création d’œuvres originales par les acteurs de l’Internet scolaire
Le premier des conseils est de privilégier lors de l’élaboration d’un site Web en milieu scolaire les créations des élèves ou de leurs enseignants. Il s’agit de la situation la plus simple à gérer car les personnes qui mettent en ligne sont également les personnes titulaires des droits d’auteur. Il est cependant conseillé pour écarter tout risque de litige d’établir des autorisations d’utilisation des œuvres des élèves préalablement à la mise en ligne du site Web (par exemple au moyen des modèles détaillés en fin de guide).
Les sites en milieu scolaire se contentent souvent d’une diffusion à titre gratuit où seules les prérogatives d’ordre moral (art. L 121-1 à 9 du CPI) ont un enjeu. Il s’agit pour l’essentiel de respecter le droit à la paternité et au respect de l’œuvre. Concrètement, cela signifie que toute mise en ligne de texte ou de toute autre forme de création doit être réalisée sans modification, ajout ou retrait de l’œuvre initial sauf accord de l’auteur (droit au respect de l’œuvre) et indiquer le nom de son auteur, élève ou enseignant (droit à la paternité). Ceci dit, le droit au respect de l’œuvre devra être strictement appliqué pour les créations originales des élèves et plus souplement apprécié avec des contenus de nature pratique ou technique (ex : rappel d’une règle grammaticale ou d’un principe scientifique) dont la moindre originalité ne souffre pas de mises à jour possibles.
Notons que pour le cas où l’œuvre est créée par un agent de l’Etat dans le cadre des ses fonctions, les droits sont - en principe - cédés de plein droit à l’Etat (art. L. 131-3-1 à 3 du Code de la propriété intellectuelle). Les prérogatives de droit moral de l’auteur sont aussi limitées. Il ne pourra s’opposer à une modification de son œuvre qui ne porterait pas atteinte à son honneur et à sa réputation, ni exercer son droit de retrait ou de repentir sans l’accord de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique (art. L. 121-7-1 code de la propriété intellectuelle). Enfin, sauf cas particulier, l’Etat dispose d’un droit de préférence dans l’hypothèse d’une exploitation commerciale de l’œuvre. Les conditions d’intéressement de l’auteur en cas d’avantage retiré d’une exploitation commerciale ou non de l’œuvre cédée doivent être fixées par décret.
2.4.2 - L’intégration d’œuvres tierces
En revanche, lorsqu’un site « scolaire » souhaite intégrer une création d’un tiers au milieu scolaire, les enseignants s’exposent au risque d’être poursuivis pour contrefaçon s’il ne respecte pas les règles élémentaires du droit d’auteur.
Par principe, la loi protège toute création mais il faut distinguer différentes situations.
- La plus avantageuse pour le milieu scolaire est l’utilisation d’œuvres tombées dans le domaine public. Cela signifie que les élèves peuvent utiliser « librement » des œuvres littéraires, musicales, photographiques, etc., à la condition que leur auteur se soit éteint 70 ans plus tôt (ex : les écrits de Molière ou de Racine). Aucune autorisation n’est à demander car les prérogatives patrimoniales du droit d’auteur se sont éteintes. Par contre, il faut toujours respecter comme plus haut le droit à la paternité et au respect de l’œuvre.
- Un second cas de figure peut être des œuvres toujours sous le monopole d’exploitation de l’auteur qui est pourtant prêt à consentir aux projets de milieu scolaire une utilisation à titre gratuit. Le responsable du site doit donc obtenir l’autorisation écrite de l’auteur. Le droit moral est toujours à respecter.
A côté de ce cas classique, il existe également un mouvement plus global d’open content avec des licences d’utilisation spécifiques que nous étudions plus dans le détail (voir fiche sur open content)
- Dans le dernier cas de figure, l’auteur use de ses prérogatives patrimoniales et souhaite être rétribué pour l’utilisation de son œuvre sur le site. Il peut s’agir de photographies ou d’œuvres musicales par exemple. Souvent la rémunération est forfaitaire et faite auprès de la société de gestion collective.
En résumé, sauf pour les œuvres tombées dans le domaine public, l’autorisation de l’auteur est toujours requise.
Il est également possible de bénéficier de certaines exceptions au droit d’auteur, dans lesquelles il est possible de reproduire une œuvre sans requérir le consentement de son auteur, au nombre desquelles il est possible d’évoquer notamment :
- Les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées (art. L. 122-5 3° a) du code de la propriété intellectuelle).
- Les revues de presse (art. L. 122-5 3° b) du code de la propriété intellectuelle).
- L’exception dit « pédagogique » qui intéressera plus particulièrement les utilisateurs d’internet en milieu scolaire. Elle permet une représentation ou une reproduction d’extraits d’œuvres à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement ou de la recherche scientifique, à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé essentiellement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants, de chercheurs directement concernés et dès lors que cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale (art. L. 122-5 3° e) du code de la propriété intellectuelle).
Signalons qu’il existe d’autres exceptions au droit d’auteur mais qui, ne pouvant être utilisées dans un cadre pédagogique, n’ont paru ne pas avoir nécessairement à figurer dans ce guide. Nous citerons comme exemple, celui de l’exception de copie privée (art. 122-5 2°du code de la propriété intellectuelle), l’usage et la copie dans le cadre d’une classe ou d’une institution n’étant pas assimilé par la jurisprudence à un usage privé ni familial.
2.5 - Les risques liés aux hyperliens
Les créateurs de liens hypertextes sont soumis à un régime de responsabilité de droit commun, au plan pénal sur fondement de la complicité par aide ou assistance et au plan civil sur le fondement de la faute ou de la négligence selon le critère du bon père de famille des articles 1382 et 1383 du Code civil. La jurisprudence utilise le critère de l’existence d’une faute du créateur d’hyperlien indépendante de la faute constatée sur le site lié pour le condamner au versement de dommages et intérêts (CA Paris, 19 septembre 2001).
En principe l’établissement d’hyperliens est libre. Tel est le cas lorsqu’on pointe vers la page d’accueil d’un site dont le thème est en relation avec le sien. Par contre, la situation est toute différente avec l’établissement de liens dit profonds. Cette fois-ci, le lien pointe directement vers des pages Web déterminées sans avoir à naviguer dans le site tiers. Ce sont par exemple des articles de presse ou des fichiers téléchargeables comme des rapports en ligne.
Lorsque le lien redirige l’utilisateur vers un site reproduisant un contenu illicite, la jurisprudence à jugé que dans le cadre d’un lien simple, seul l’exploitant dudit site pourra voir sa responsabilité engagée. En revanche dans l’hypothèse d’un lien profond redirigeant l’utilisateur directement vers le contenu illicite, la responsabilité du créateur lien pourra être recherchée (T. Com. Paris, 26 décembre 2000).
En outre, concernant la création de lien profond vers une page spécifique dont le contenu n’est pas illicite, il est recommandé de demander l’autorisation préalable du responsable du site avant de réaliser le lien afin d’éviter d’être poursuivi pour « parasitisme ».
En ce sens, concernant l’établissement de liens hypertextes, le Forum des droits sur l’Internet fait les recommandations suivantes aux concepteurs de sites :
1.- d’éviter d’établir des hyperliens vers les pages ou ressources des sites ayant clairement manifesté leur refus dans leurs conditions d’utilisation ou sur les pages web qu’ils refuseraient de voir liées ;
2.- de prévenir, en conformité avec la Netiquette, le titulaire du site vers lequel il tisse un ou plusieurs lien(s) et de lui demander s’il accepte l’établissement de ce(s) lien(s) ;
3.- de retirer le lien si tel est le souhait exprimé par le titulaire du site lié ;
4.- de respecter les conditions de présentation que le titulaire du site serait amené à lui demander.
Dans une recommandation plus récente, en date du 23 octobre 2003, sur la responsabilité des créateurs de liens hypertextes, le forum des droits sur l’internet différencie les créateurs automatiques et les créateurs manuels d’hyperliens.
Ainsi le forum recommande en premier lieu aux créateurs automatiques d’hyperliens ou à tout exploitant de tout service permettant la création automatique d’hyperliens (les moteurs de recherche) :
- de ne pas recourir à l’utilisation d’un algorithme de recherche spécifiquement destiné à référencer des contenus illicites ;
- de procéder rapidement au déréférencement des pages dont il a eu connaissance du caractère illicite1 ;
- d’offrir à l’auteur d’une page une possibilité d’obtenir aussi rapidement que possible le déréférencement de celle-ci, à travers une procédure permettant de s’assurer qu’il est effectivement le propriétaire du site sur lequel la page est publiée.
L’exploitant est libre de choisir une procédure de déréférencement adaptée au but à atteindre en fonction du mode de fonctionnement de son moteur.
Le propriétaire de la page a corrélativement l’obligation de respecter la procédure d’identification indiquée par le moteur de recherche. Il doit par ailleurs insérer une inscription (« tag ») dans le code source de sa page ou un fichier à la racine de son site interdisant l’indexation ultérieure des pages désignées sur les moteurs de recherche.
Il conseille en second lieu aux créateurs manuels d’hyperliens :
- de vérifier, avant la création d’un lien, la teneur du contenu de la page qu’il souhaite lier et, en cas de doute sur celui-ci lors de sa visualisation, qu’il examine certains éléments l’environnant (par exemple : page de garde ou pages mitoyennes accessibles, URL...) ;
- de conserver une certaine distance à l’égard des contenus susceptibles de causer un préjudice à un tiers. Le créateur d’un hyperlien doit, au minimum, s’abstenir de l’accompagner de commentaires qui manifesteraient son approbation vis-à-vis des contenus litigieux présents sur la page liée ;
Une telle distance ne saurait toutefois prémunir le créateur d’hyperlien contre des poursuites en contrefaçon pour les liens constituant des actes de complicité ou des actes matériels de contrefaçon.
- qu’il procède rapidement au déréférencement des pages dont il a eu connaissance du caractère illicite2 ;
- qu’il offre à l’auteur d’une page la possibilité d’obtenir aussi rapidement que possible le déréférencement de celle-ci, au besoin, pour les portails et annuaires de recherche, à travers une procédure permettant de s’assurer qu’il est effectivement le propriétaire du site sur lequel la page est publiée.
Le demandeur a corrélativement l’obligation de respecter la procédure d’identification indiquée par le créateur d’hyperliens et de fournir tous documents demandés par ce dernier, susceptibles de permettre l’identification.
En toute hypothèse, le Forum des droits sur l’internet recommande aux créateurs manuels de tout type de liens d’agir avec la plus grande prudence dès lors qu’ils ont des doutes sur la licéité d’une ressource disponible en ligne.
FORUM DES DROITS SUR L’INTERNET, Groupe de travail « Liens hypertextes »,17/06/02,
<http://www.foruminternet.org/publications/lire.phtml?id=367 <http://www.foruminternet.org/specialistes/concertation/recommandations/recommandation-du-forum-des-droits-sur-l-internet-quelle-responsabilite-pour-les-createurs-d-hyperliens-vers-des-contenus-illicites.html>
3 - Les références légales
- Art. 43-10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
- Art. L 111.1 du Code de propriété intellectuelle (reconnaissance du droit d’auteur)
- Art. L 121-1 du Code de propriété intellectuelle (prérogatives morales du droit d’auteur)
- Art. L 122-1 du Code de propriété intellectuelle (prérogatives patrimoniales).
- Art. L 122-5 3° du Code de la propriété intellectuelle (exception aux droits d’auteur).
- Art. L 123-2 du Code de propriété intellectuelle (durée de la protection, domaine public).
- Art. L. 131-3-1 à 3 du Code de la propriété intellectuelle (régime des œuvres créées par un agent de l’Etat).
- Art. L 335-3 du Code de propriété intellectuelle (Délit de contrefaçon)
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « informatiques et libertés » (protection des données nominatives).
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite « pour la confiance dans l’économie numérique »
4 - Liens utiles
- [www.cnil.fr] Voir l’espace junior qui informe les enfants de leurs droits et des risques liées à l’usage de l’Internet et l’espace déclaration qui permet en ligne de déclarer le traitement de données personnelles sur le site Web.
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