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L'exercice de l'autorité parentale

La loi n°2002-305 du 4 mars 2002 a modifié l'article 371-1 du Code civil en disposant que "l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant". Elle appartient aux responsables légaux de l'enfant qui sont, en principe, le père et la mère, sauf décision de décision de justice contraire accordant l'autorité parentale à un tiers.

L'autorité parentale s'exerce jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Un exercice conjoint

La loi généralise l'exercice conjoint de l'autorité parentale qui concerne non seulement les parents mariés, mais aussi la très grande majorité des parents non mariés et les parents séparés ou divorcés.

Ainsi, l'exercice de l'autorité parentale par un seul des parents devient exceptionnel. Il convient donc, en l'absence d'éléments contraires, de considérer que les parents exercent en commun cette autorité et donc d'entretenir avec eux des relations de même nature. Le cas échéant, c'est le parent exerçant seul l'autorité parentale qui devra alors en apporter la preuve.

L'exercice en commun de l'autorité parentale donne aux deux parents les mêmes droits et devoirs pour élever et protéger leur enfant.

Le code civil permet cependant à un parent de faire seul un acte usuel de l'autorité parentale, l'accord de l'autre parent étant alors présumé, dès lors qu'il n'a pas formellement manifesté son désaccord. La très grande majorité des décisions des parents concernant l'école entrent dans cette catégorie. Seules les décisions éducatives les plus importantes, celles qui concernent l'orientation par exemple, requièrent l'accord des deux parents.

Lorsque deux parents exerçant conjointement l'autorité parentale sont en désaccord sur ce qu'exige l'intérêt de leur enfant, le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales.

Cas particulier : un seul des parents exerce l'autorité parentale, l'autre parent usant du droit de surveillance

La situation dans laquelle un seul des parents exerce l'autorité parentale, l'autre parent usant du droit de surveillance est très rare. Dans ce cas, le parent qui exerce seul l'autorité parentale prend toutes les décisions relatives à l'éducation de l'enfant.

Le parent qui n'exerce plus l'autorité parentale bénéficie, en tout état de cause, du droit de surveillance, sauf décision contraire du juge aux affaires familiales.

Le parent qui n'a jamais exercé l'autorité parentale peut également se voir accorder ce droit, sur décision expresse du juge. Le droit de surveillance s'analyse comme le droit d'être informé, d'être consulté et de proposer, mais pas d'exiger ou d'interdire. Par exemple, un parent possédant ce droit peut signer le carnet de correspondance de l'enfant.

Conséquences sur la transmission des documents concernant la scolarité de l'enfant

Les résultats scolaires sont transmis aux deux parents lorsqu'ils n'ont pas la même adresse. De même, tout document adressé à l'un des parents l'est également à l'autre. La note ministérielle du 13 octobre 1999 prévoit que soient systématiquement demandées, lors de l'inscription de l'enfant et à chaque début d'année scolaire, les coordonnées des deux parents.

Textes de référence

Loi du 4 mars 2002

Note ministérielle du 13 octobre 1999

Mis à jour le 08 septembre 2009

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