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Les punitions scolaires et les sanctions disciplinaires

Fiche n°1 (principes généraux)

La distinction entre punitions scolaires et sanctions disciplinaires permet de mieux tenir compte de la diversité et de la gravité des manquements des élèves et de la complémentarité des rôles éducatifs joués par les personnels au sein de l'établissement.

Ainsi, par exemple, la distinction entre une insolence et une atteinte à la personne demande qu'il soit tenu compte des contextes et des situations. L'autorité du professeur sera confortée chaque fois que le mode de traitement choisi est en accord avec la nature du fait d'indiscipline.

Les punitions scolaires

Les punitions scolaires sont prononcées par les professeurs, les personnels de direction, d'éducation ou de surveillance.

Elles sont également attribuées par le chef d'établissement sur proposition du personnel ATOSS.

Elles concernent essentiellement des manquements mineurs aux obligations des élèves, par exemple les perturbations ponctuelles de la vie de la classe et de l'établissement.

Elles sont des réponses immédiates aux faits d'indiscipline et sont prononcées directement par le professeur (ou le personnel compétent). Elles relèvent d'un dialogue et d'un suivi direct entre le personnel responsable et l'élève.

Les punitions scolaires attribuées sont celles que prévoit le règlement intérieur. C'est le conseil d'administration qui en arrête la liste au moment où il établit ce règlement.

Les punitions scolaires sont des mesures d'ordre intérieur. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.

Les sanctions disciplinaires

Les sanctions disciplinaires sont prononcées selon les cas, par le chef d'établissement, ou par le conseil de discipline.

Elles concernent des atteintes aux personnes ou aux biens ainsi que des manquements graves aux obligations des élèves.

La gravité des manquements constatés, la multiplicité des faits d'indiscipline de la part d'un élève peuvent conduire le professeur à saisir le chef d'établissement.

Le chef d'établissement peut choisir de donner une punition ou une sanction en fonction de la gravité de la faute, qu'il lui revient à ce moment là d'évaluer, selon les procédures définies par le règlement intérieur.

Le registre des sanctions constitue à la fois un repère et une mémoire du traitement des faits d'indiscipline dans l'établissement.

Lorsque le professeur ou les autres membres de l'équipe éducative font appel au chef d'établissement, ils doivent être en mesure de fournir toutes les informations nécessaires à la prise en charge de la situation. Ils ne peuvent toutefois se substituer au chef d'établissement et ne peuvent donc exiger a priori une sanction particulière.

Les sanctions disciplinaires dont la liste est arrêtée par le décret du 30 août 1985 modifié doivent être rappelées dans le règlement intérieur qui ne peut que la reproduire telle quelle. La liste fixée par le décret est, en effet, exhaustive.

Les sanctions peuvent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux administratifs. C'est pourquoi, il importe que soient strictement respectés les principes et les procédures.

Le sursis

Une sanction disciplinaire peut être assortie d'un sursis total ou partiel.

Lorsqu'un sursis est accordé, la sanction n'est pas exécutée dans la limite de la durée du sursis.

Par exemple pour une sanction d'exclusion de trois semaines assortie d'un sursis de 15 jours, l'élève ne sera en fait exclu que 8 jours.

La récidive n'annule pas le sursis : un nouveau manquement justifiant une sanction, qu'il soit ou non de même nature que le précédent, commis pendant la période de sursis, donne lieu à l'engagement d'une nouvelle procédure disciplinaire.

Les faits ayant justifié les sanctions antérieurement prononcées, notamment celles prononcées avec sursis, pourront être pris en compte pour décider de la nouvelle sanction qui doit être infligée.

Mis à jour le 25 septembre 2009

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