Parents d'élèves
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La participation des parents d'élèves au fonctionnement du service public de l'éducation s'effectue notamment par l'intermédiaire des associations de parents d'élèves. Les articles D111.1 à D111.15 du code de l'éducation issus du décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 relatif aux parents d'élèves, aux associations de parents d'élèves et aux représentants des parents d'élèves explicitent leurs droits. Les modalités d'application des dispositions précitées sont précisées par la circulaire n°2006-137 du 25 août 2006.
Une association de parents d'élèves a pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves. Elle ne regroupe que des parents d'élèves, auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d'un ou plusieurs élèves.
Il existe trois grandes catégories d'associations de parents d'élèves auxquelles sont reconnus des droits :
Les associations ne peuvent fixer leur siège social dans l'enceinte scolaire.
Quel est leur rôle dans les écoles et les établissements ?
Les associations de parents d'élèves définies ci-dessus bénéficient de facilités pour leur permettre de faire connaître leur action auprès des parents. Elles disposent à cet effet de moyens matériels : boîtes aux lettres, tableaux d'affichage, accès à la liste comportant les noms et adresses des parents d'élèves de l'établissement qui ont donné leur accord à cette communication.
Le directeur d'école ou le chef d'établissement prend, en accord avec les responsables des associations présentes dans l'école ou l'établissement, toutes les mesures qui lui paraîtront nécessaires pour offrir à ces associations les meilleures possibilités de réunion dans l'enceinte scolaire, sans apporter de perturbation au fonctionnement de l'établissement.
Les associations de parents d'élèves peuvent organiser dans les écoles et les établissements scolaires des réunions de travail ou d'information à l'attention des parents d'élèves ou des élèves de l'établissement. Ces réunions peuvent prévoir ou non la participation d'enseignants. Elles peuvent également proposer et organiser certains services en faveur des parents d'élèves ou des élèves, comme par exemple des prêts et bourses de livres.
Ces réunions et services, qui sont directement liés aux activités d'enseignement ou présentent un intérêt particulier pour les élèves et les familles, apparaissent comme satisfaisant aux besoins de la formation initiale et continue et à ce titre ne relèvent pas de la procédure de l'article L. 212-15 du code de l'éducation explicitée par la circulaire du 22 mars 1985 relative à la mise en œuvre du transfert de compétences en matière d'enseignement public (utilisation des locaux scolaires par le maire) et la circulaire du 15 octobre 1993 sur l'utilisation des locaux scolaires par les associations en dehors des heures de formation. Toutefois, bien que l'autorisation du maire ne soit pas en principe requise pour de telles utilisations des locaux scolaires, il convient qu'il en soit informé.
L'organisation, par une association de parents d'élèves, d'activités autres que celles se rattachant directement aux nécessités de la formation comme des kermesses, des bourses aux vêtements, etc. oblige à recourir à la procédure prévue à l'article L. 212-15 susvisé, qui est explicitée par les deux circulaires précitées. Le maire est, en effet, compétent pour décider de l'utilisation des locaux scolaires en dehors des périodes où ils sont utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. En conséquence, toute demande de cette nature formulée par une association suppose l'autorisation préalable du maire et l'accord de la collectivité territoriale propriétaire des locaux. Elle peut, éventuellement, faire l'objet d'une convention.
Textes de référence :
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