
Prolongement du principe d'égalité, le principe de neutralité s'impose aux autorités administratives et à leurs agents. Il implique pour ceux-ci de n'agir, dans le cadre de leurs fonctions, qu'en vertu de l'intérêt général, sans tenir compte de leurs opinions ou d'intérêts particuliers.
En ce qui concerne le service public de l'éducation, la neutralité trouve plusieurs applications : elle est politique, religieuse et commerciale.
Le service public d'enseignement doit en effet répondre à l'intérêt général et aux missions qui lui sont dévolues. Les établissements scolaires n'ont par conséquent pas vocation à effectuer des opérations commerciales.
La publicité est interdite dans l'enceinte de l'école. Ni les enseignants, ni les élèves ne doivent servir, directement ou indirectement, à quelque publicité commerciale que ce soit. Par exemple, il est tout à fait proscrit de distribuer aux élèves des documents commerciaux invitant les familles à recevoir à leur domicile des démarcheurs, ou des produits dont la finalité est publicitaire, tels que certains agendas scolaires financés par les publicités y figurant.
De même, il conviendra d'éviter certains manuels scolaires, produits par des maisons d'édition scolaire, mais dans lesquels figureraient des encarts publicitaires sans que leur présence soit justifiée par une activité pédagogique.
La neutralité s'impose tout particulièrement aux enseignants, qui doivent respecter la liberté de choix des familles et le jeu de la concurrence en matière d'achats.
Les enseignants ne peuvent recommander aux familles un assureur en particulier.
Dans les listes de fournitures scolaires demandées aux familles, aucune marque particulière ne sera exigée ni même recommandée. Les produits demandés ne doivent pas être désignés par le nom d'une marque.
La liste des élèves inscrits, leurs adresses ou les renseignements personnels concernant leurs parents ou eux-mêmes ne doivent en aucun cas être communiqués à des entreprises (loi du 6/1/78 et loi 78-753 du 17/7/78). Ces données nominatives sont protégées par le secret de la vie privée. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers qu'avec le consentement des personnes responsables, sauf dans le cadre de dispositifs législatifs spécifiques, notamment en matière de protection de l'enfance et de contrôle de l'assiduité scolaire.
Le respect de la neutralité commerciale n'interdit pas d'envisager certaines formes de partenariat avec des entreprises privées ou publiques, dans la mesure où cela présente un réel intérêt pédagogique pour les élèves. Les interventions des entreprises en milieu scolaire font l'objet d'un
code de bonne conduite qui rappelle les règles qui régissent les relations entre l'Éducation nationale et les entreprises. Des précautions doivent en effet être prises.
Une convention est nécessaire pour préciser l'objet de l'opération, sa nature, sa durée, les obligations des cocontractants et les modalités de résiliation. Après accord du conseil d'école, elle est signée par le directeur de l'école et l'entreprise, puis adressée à l'inspection d'académie. Elle est signée également par le maire de la commune, si un investissement matériel de l'école est sollicité.
Des concours scolaires peuvent être organisés par des entreprises et proposés aux élèves. La participation d'une école ne peut être envisagée que si plusieurs conditions sont remplies :
Direction générale de l'Enseignement scolaire - Publié le 27 octobre 2006
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