Aspects juridiques
Droit d'auteur et exception pédagogique
Loi DADVSI
Loi DADVSI n° 2006-961 du 1-8-2006
Loi DADVSI - relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information
- Structure de la loi
TITRE I : Dispositions portant transposition de la directive 2001/29/CE du parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
. chapitre 1 : Exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins
. chapitre 2 : Durée des droits voisins
. chapitre 3 : Commission de la copie privée
. chapitre 4 : Mesures techniques de protection et d'information
. chapitre 6 : Prévention du téléchargement illicite
TITRE II : Droit d'auteur des agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif
TITRE III : Dispositions applicables aux sociétés de perception et de répartition des droits
TITRE IV : Dépôt légal
TITRE V : Dispositions diverses
- Exception pédagogique
Cinq exceptions sont dorénavant ajoutées à l’article L. 122-5 du CPI :
Une première exception pédagogique vise l’enseignement et la recherche. Elle ne sera d’application qu’au premier janvier 2009.
Article 1
"La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des oeuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10"
Loi Hadopi
Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009
Dite Loi Hadopi (Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet)
Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'EDUCATION
Article 15
Des enseignements artistiques obligatoires sont dispensés dans les écoles élémentaires et les collèges et dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural.
Ces enseignements comportent au moins un enseignement de la musique et un enseignement des arts plastiques. Ils ont pour objet une initiation à l'histoire des arts et aux pratiques artistiques.
Des enseignements artistiques portant sur des disciplines non visées à l'alinéa précédent peuvent être institués, à titre facultatif, dans les écoles élémentaires et les collèges.
Dans le cadre de ces enseignements, les élèves reçoivent une information sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin pour la création artistique.
Article 16
Tous les élèves sont initiés à la technologie et à l'usage de l'informatique.
Dans ce cadre, notamment à l'occasion de la préparation du brevet informatique et internet des collégiens, ils reçoivent de la part d'enseignants préalablement sensibilisés sur le sujet une information sur les risques liés aux usages des services de communication au public en ligne, sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin pour la création artistique, ainsi que sur les sanctions encourues en cas [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-580 DC du 10 juin 2009] de délit de contrefaçon. Cette information porte également sur l'existence d'une offre légale d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin sur les services de communication au public en ligne.
Utilisation d'oeuvres à des fins d'éducation et de recherche
Contrat sur la reproduction par reprographie d’œuvres protégées dans les établissements d’enseignement du premier degré
Le contrat entre l'État, le centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) et la société des éditeurs et auteurs de musique (SEAM) a été renouvelé le 26 octobre 2011
BO n° 3 du 19 janvier 2012
Le contrat entre l'État, le centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) et la société des éditeurs et auteurs de musique (SEAM) a été renouvelé le 26 octobre 2011. Il couvre la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
«Il permet aux enseignants des écoles publiques et privées sous contrat d'association de recourir à la reprographie d'œuvres protégées (on entend par œuvres protégées, au sens de l'article 112-2 du code de la propriété intellectuelle, toute œuvre originale qu'il s'agisse des œuvres de l'esprit elles-mêmes - l'œuvre d'un auteur : par exemple, le texte d'un roman -, mais aussi des supports permettant la diffusion de ces œuvres, lorsqu'ils enrichissent l'œuvre originale - l'œuvre d'un éditeur : par exemple typographie, illustrations, commentaires... La durée de cette protection est, pour l'auteur, de 70 ans après son décès et, pour l'éditeur, de 70 ans après la publication de l'œuvre).
Je crois cependant important de vous rappeler le caractère exceptionnel du recours à la photocopie et de vous préciser les limites autorisées par ce contrat qui est joint en annexe.»
La circulaire rappelle que le recours à la reprographie doit être exceptionnel, elle précise les conditions de recours à la photocopie autorisé par le nouveau contrat, annonce qu'une enquête est prévue par le contrat ayant pour objet de permettre au CFC de disposer de données statistiques fiables afin de répertorier les auteurs et éditeurs dont les œuvres sont copiées et de leur redistribuer les redevances perçues.
En Annexe figure le "Contrat relatif aux reproductions par reprographie d'œuvres protégées dans les établissements d'enseignement du premier degré"
Protocole d'accord du 8-12-2010
BO n°7 du 17 février 2011
Utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche
Note introductive
Article 6 - Modifications applicables au 1er janvier 2011
«6.1 Les définitions prévues à l'article 2.1 sont modifiées et complétées comme suit, sans préjudice de la définition des « œuvres visées par l'accord » :
« le terme (...) :
- « finalité d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche » suppose que l'œuvre ou l'extrait d'œuvre soient utilisés uniquement pour éclairer ou étayer une discussion, un développement ou une argumentation formant la matière principale du cours des enseignants, des travaux pédagogiques des élèves et des étudiants ou des travaux de recherche. Cette définition ne remet pas en cause les usages consentis précédemment pour les besoins des épreuves organisées dans les établissements dans le cadre de l'évaluation des élèves et des étudiants, ainsi que pour les examens et concours organisés par les ministères.
- « œuvres conçues à des fins pédagogiques » s'entend des œuvres principalement créées pour permettre l'enseignement et destinées à un public d'enseignants, d'élèves ou d'étudiants. Ces œuvres doivent faire expressément référence à un niveau d'enseignement, à un diplôme ou à un concours.
- « œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit » désigne les œuvres qui se composent principalement de textes et/ou d'images fixes et qui sont publiées sur un support numérique ou via un médium numérique. Cette définition est sans incidence sur l'autorisation consentie précédemment pour l'usage des œuvres relevant des arts graphiques, plastiques, architecturaux, photographiques, etc., issues ou non d'une publication, éditées sur support papier ou numérique. »
6.2 Les parties s'entendent pour inclure le Centre national d'enseignement à distance (Cned) et les centres de formation d'apprentis (CFA) gérés par les établissements publics d'enseignement secondaire ou par les établissements d'enseignement supérieur parmi les établissements visés.
Pour le Cned, l'utilisation d'extraits de partitions d'œuvres musicales est exclue du champ du présent protocole, en raison d'une convention signée directement entre le Cned et la SEAM.
6.3 Le champ des séminaires, conférences et colloques, prévus à l'article 2.4.3, est étendu à ceux organisés à l'intention des enseignants relevant du ministère de l'Éducation nationale pour la préparation de leurs enseignements.
6.4 Les examens et concours visés à l'article 2.4.2 comprennent également le concours général des lycées et le concours général des métiers.
Article 7 - Durée
Le présent protocole d'accord entre en vigueur le 1er janvier 2010 et se termine le 31 décembre 2011.»
Deux accords du 4-12-2009
BO n° 5 du 4 février 2010
Deux accords pour l'utilisation d'oeuvres à des fins d'enseignement et de recherche
Le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et la conférence des présidents d'université ont conclu :
> un accord avec la PROCIREP pour l'utilisation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
> un accord avec la SACEM pour l'interprétation vivante d'œuvres musicales, l'utilisation d'enregistrements sonores d'œuvres musicales et l'utilisation de vidéo-musiques.
Les deux accords sont conclus pour une durée de trois ans (2009-2011), renouvelable par tacite reconduction.
Les deux accords précisent le périmètre des usages couverts.
Note introductive
Tout en s'inscrivant dans le prolongement des précédents accords arrivés à échéance le 1er janvier 2009, ils élargissent le périmètre des usages couverts, pour tenir compte de l'entrée en vigueur de l'exception au droit d'auteur et aux droits voisins, spécifique à l'enseignement et à la recherche (dite « exception pédagogique »)...
Article 2.1 1. Nature des utilisations couvertes 2. Conditions d'utilisation des œuvres utilisées à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de rechercheLes deux accords précisent un certain nombre de termes.
Les termes suivants font l'objet d'une définition : écoles et établissements, élèves, étudiants, classes, enseignants, chercheurs, œuvres, extraits, illustration d'une activité d'enseignement et de recherche, intranet et extranet.Les deux accords précisent la nature et les conditions d'utilisation.
1.1 Les utilisations les plus usuelles
Utilisation d'œuvres intégrales et d'extraits d'œuvres dans la classe
Utilisation d'œuvres ou extraits d'œuvres dans le cadre des sujets d'examens et de concours
Utilisation d'extraits d'œuvres dans le cadre des colloques, conférences ou séminaires
1.2 Utilisation d'extraits d'œuvres en ligne
2.1 Des conditions générales inchangées
2.2 La levée des restrictions tenant au support de l'œuvre audiovisuelle ou cinématographique
2.3 Le maintien de la définition des extraits
Utilisation d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles
BO n° 5 du 4 février 2010
Accord sur l'utilisation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche
Cet accord a été conclu le 4-12-2009 entre :
- le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et la conférence des présidents d'université,
- la Société des producteurs de cinéma et de télévision (PROCIREP).
Il est conclu pour une durée de trois ans (à compter du 1er janvier 2010) renouvelable par tacite reconduction.
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de définir les relations entre, d'une part, les ministères et la CPU et, d'autre part, la PROCIREP, pour ce qui concerne l'utilisation d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques protégées par les écoles et les établissements d'enseignement et de recherche, le cas échéant membres de la CPU, à des fins exclusives d'illustration de leurs activités d'enseignement et/ou de recherche, dans le respect des dispositions du code de la Propriété intellectuelle.
Il précise ainsi les conditions de mise en œuvre de l'exception pédagogique prévue au e du 3° de l'article L. 122-5 et au 3° de l'article L. 211-3 du code de la Propriété intellectuelle et autorise certains usages n'entrant pas dans le champ de cette exception.
Article 2 - Utilisations couvertes par l'accord
2.1 Définitions
Les parties conviennent des définitions respectives suivantes, qui ne peuvent être lues comme restreignant le champ de l'exception pédagogique. Le terme :
- « écoles et établissements » s'entend des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et lycées publics et privés sous contrat, des centres de formation d'apprentis relevant des ministères signataires, du Centre national d'enseignement à distance, des établissements publics d'enseignement supérieur et des établissements publics scientifiques et technologiques sous la tutelle des ministères signataires dont la liste est annexée au présent accord ;
- « élèves » s'entend des élèves de la formation initiale inscrits dans les établissements scolaires et les centres de formation d'apprentis mentionnés ci-dessus ou auprès du Centre national d'enseignement à distance ;
- « étudiants » s'entend des étudiants inscrits en formation initiale dans les établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés ci-dessus ou auprès du Centre national d'enseignement à distance ;
- « classes » s'entend des groupes d'élèves ou d'étudiants réunis dans l'enceinte de l'établissement auquel s'adresse l'enseignement qui comporte, à titre d'illustration, des œuvres visées par l'accord ou des extraits de telles œuvres (classe d'élèves dans l'enseignement scolaire, séance de travaux dirigés ou cours magistral dans l'enseignement supérieur) ;
- « enseignants » s'entend des personnels qui assurent la formation initiale des élèves ou des étudiants ;
- « chercheurs » s'entend des personnels relevant des établissements énumérés ci-dessus et qui réalisent des travaux de recherche dans le cadre des missions du service public de la recherche de ces établissements ;
- « œuvres musicale » s'entend des œuvres faisant partie du répertoire de la SACEM, de la SACD et de la SDRM, qu'elles soient fixées sur des enregistrements sonores ou des vidéo-musiques (ci-après dénommés « enregistrements musicaux »), ou qu'elles fassent l'objet d'une interprétation vivante ;
- « enregistrements musicaux » s'entend des enregistrements sonores ou des vidéo-musiques faisant partie, pour leurs droits respectifs, du répertoire de l'ADAMI, de la SCPP, de la SPPF, de la SPRE et de la SPEDIDAM ;
- « illustration d'une activité d'enseignement ou de recherche » s'entend des cas où l'œuvre musicale ou l'enregistrement musical sert uniquement à éclairer ou étayer une discussion, un développement ou une argumentation formant la matière principale du cours des enseignants, des travaux pédagogiques des élèves et des étudiants ou des travaux de recherche ;
- « extrait » d'œuvres ou d'enregistrements musicaux... s'entend de l'utilisation partielle d'une œuvre musicale ou de l'enregistrement sonore d'une œuvre musicale, ou d'une vidéo-musique, limitée à trente secondes, et en tout état de cause inférieure au dixième de la durée totale de l'œuvre intégrale. En cas d'utilisation de plusieurs extraits d'une même œuvre, la durée totale de ces extraits ne peut excéder 15 % de la durée totale de l'œuvre ;
- « intranet » s'entend d'un réseau informatique accessible gratuitement uniquement depuis des postes individualisés mis à disposition des enseignants, des élèves, des étudiants ou des chercheurs dans l'enceinte d'un même établissement ;
- « extranet » s'entend d'un réseau informatique d'un même établissement d'enseignement ou de recherche, accessible gratuitement par les enseignants, les chercheurs, les élèves ou les étudiants dudit établissement à partir de postes informatiques distants, via des réseaux de communications électroniques externes, et dont l'accès est protégé par des procédures d'identification (code d'accès et mot de passe) qui en limitent effectivement l'usage audit public.
2.2 Conditions générales
Sont couvertes par l'accord, dans les conditions qu'il précise, la représentation et la reproduction d'œuvres ou d'extraits d'œuvres à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche.
L'auteur et le titre de l'œuvre doivent être mentionnés lors de son utilisation, sauf si l'identification de l'auteur ou de l'œuvre constitue l'objet d'un exercice pédagogique.
Les utilisations visées par l'accord ne doivent donner lieu, directement ou indirectement, à aucune exploitation commerciale.
Les œuvres utilisées doivent avoir été acquises régulièrement.
Le présent accord est sans effet sur les conditions contractuelles auxquelles est soumise l'acquisition des œuvres cinématographiques et audiovisuelles qui sont spécifiquement réalisées pour les besoins du service public de l'enseignement et de la recherche.
Il n'autorise pas la distribution aux élèves, étudiants ou chercheurs de reproductions intégrales ou partielles d'œuvres visées par lui.
Les utilisations visées par l'accord ne doivent en aucun cas conduire à la création de bases de données d'œuvres et autres objets protégés, ou d'extraits d'œuvres et autres objets protégés.
2.3 Nature des utilisations prévues
Le présent accord permet les utilisations suivantes des œuvres qu'il vise :
2.3.1 Utilisation des œuvres visées par l'accord dans la classe
Est couverte par le présent accord la représentation dans la classe, aux élèves ou aux étudiants, d'extraits d'œuvres qu'il vise.
Est en outre autorisée la représentation dans la classe, aux élèves ou aux étudiants, d'œuvres intégrales diffusées en mode hertzien, analogique ou numérique, par un service de communication audiovisuelle non payant, ainsi que les reproductions temporaires de telles œuvres exclusivement destinées à cette fin.
2.3.2 Utilisation d'extraits d'œuvres visées par l'accord dans les sujets d'examen et concours
Est prévue par le présent accord l'incorporation d'extraits d'œuvres qu'il vise dans un sujet d'examen permettant l'obtention d'un diplôme, titre ou grade délivré dans le cadre du service public de l'enseignement ou dans un sujet de concours d'accès à la fonction publique organisé par les ministères. L'incorporation de tels extraits est également prévue dans les sujets des épreuves organisées dans les établissements dans le cadre de l'évaluation des élèves et des étudiants.
2.3.3 Utilisation d'extraits d'œuvres visées par l'accord lors de colloques, conférences ou séminaires
Est prévue la représentation d'extraits d'œuvres visées par l'accord lors de colloques, conférences ou séminaires organisés à l'initiative et sous la responsabilité des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche définis à l'article 2.1 ci-dessus, et à la condition que le colloque, la conférence ou le séminaire soit destiné à un public majoritairement composé d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés.
2.3.4 Mise en ligne d'extraits d'œuvres visées par l'accord
Est prévue la mise en ligne d'extraits d'œuvres visées par l'accord inclus dans les travaux pédagogiques ou de recherche des élèves, des étudiants, des enseignants et des chercheurs d'un établissement visé par l'accord sur les réseaux suivants :
- sur l'intranet de cet établissement, à la seule destination des élèves, étudiants, d'enseignants ou chercheurs qui y sont inscrits et qui sont directement concernés par ces travaux ;
- sur l'extranet de ce même établissement, à la seule destination des élèves, étudiants, d'enseignants ou chercheurs qui y sont inscrits au titre d'un programme d'enseignement à distance et qui sont directement concernés par ces travaux.
Est aussi prévue la mise en ligne sur le réseau internet des extraits d'œuvres visés par le présent accord inclus dans des thèses, c'est-à-dire dans des mémoires résumant un travail de recherche universitaire et soutenus devant un jury par un étudiant afin d'obtenir un diplôme ou un grade universitaire.
Sont également couvertes par l'accord les reproductions numériques temporaires exclusivement destinées aux fins visées au présent article.
2.3.5 Archivage numérique d'extraits d'œuvres visées par l'accord
Est prévu l'archivage numérique par un établissement visé par le présent accord - ou par tout enseignant ou chercheur relevant d'un tel établissement - aux fins exclusivement de conservation par des enseignants ou des chercheurs, ainsi que par les établissements auxquels ces personnels sont rattachés, d'extraits d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques incluses dans les travaux pédagogiques ou de recherche des élèves, des étudiants, des enseignants et des chercheurs.
Article 3 - Rémunérations
En contrepartie de l'utilisation par les écoles et les établissements des œuvres visées par l'accord, soit au titre du droit exclusif reconnu aux auteurs, artistes-interprètes et producteurs par le code de la Propriété intellectuelle, soit au titre de l'exception pédagogique prévue par ce même code, il est convenu pour l'année 2009 que sera versée à la PROCIREP la somme forfaitaire et définitive définie ci-après : 150 000 euros.
Les parties s'accordent pour indexer cette somme sur l'indice de l'évolution des salaires dans le secteur des arts, spectacles et activités récréatives à compter de l'exercice budgétaire 2010. Le montant est alors calculé pour l'année n en fonction de l'indice de l'année n-1.
La rémunération ainsi définie est versée à parts égales par les ministères à la PROCIREP, qui en assure la répartition entre ses mandants.
Article 4 - Actions de sensibilisation sur la propriété littéraire et artistique
Les ministères et la CPU - cette dernière pour les établissements qui en sont membres - informent les écoles et établissements d'enseignement et de recherche visés au présent accord du contenu et des limites de ce dernier.
Les ministères et la CPU - cette dernière pour les établissements qui en sont membres - s'engagent également à développer, dans l'ensemble des établissements relevant de leur tutelle, des actions de sensibilisation à la création, à la propriété littéraire et artistique et au respect de celle-ci.
Ces actions seront définies en liaison avec les sociétés de perception et de répartition de droits. Elles pourront prendre des formes diverses en fonction de la nature de l'établissement et du cycle d'enseignement considérés.
Article 5 - Garantie
La PROCIREP peut procéder ou faire procéder à des vérifications portant sur la conformité des utilisations d'œuvres visées par l'accord au regard des clauses qu'il prévoit.
Article 7 - Entrée en vigueur, amendement et résiliation
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009 pour une durée de trois ans. Il est renouvelable par périodes triennales par tacite reconduction.
La dénonciation du présent accord doit être effectuée par lettre recommandée avec AR, avec un préavis d'au moins quatre mois avant la date d'expiration de la période d'application en cours.
Toute modification du présent accord ne peut être effectuée que par avenant annexé à l'accord.
L'accord cesserait de produire ses effets à l'égard de l'une des sociétés de perception et de répartition de droits dès lors que celle-ci dénoncerait le mandat confié à la PROCIREP, et en informerait les autres signataires du présent accord, dans les conditions et délais prévus au présent article.
Utilisation d'oeuvres musicales
BO n° 5 du 4 février 2010
Accord sur l'interprétation vivante d'œuvres musicales, l'utilisation d'enregistrements sonores d'œuvres musicales et l'utilisation de vidéo-musiques à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche
Cet accord a été conclu le 4-12-2009 entre :
- le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et la conférence des présidents d'université,
- la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM).
Il est conclu pour une durée de trois ans (à compter du 1er janvier 2010) renouvelable par tacite reconduction.
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de définir les relations entre, d'une part, les ministères et la CPU et, d'autre part, la SACEM, pour ce qui concerne les conditions d'interprétation vivante des œuvres musicales (dénommées ci-après « œuvres musicales ») et d'utilisation des enregistrements sonores d'œuvres musicales ou des vidéo-musiques (dénommés ci-après « enregistrements musicaux ») à des fins exclusives d'illustration des activités d'enseignement et de recherche.
Il précise ainsi les conditions de mise en œuvre de l'exception pédagogique prévue au e) du 3° de l'article L. 122-5 et au 3° de l'article L. 211-3 du code de la Propriété intellectuelle et autorise certains usages n'entrant pas dans le champ de cette exception.
Article 2 - Utilisations couvertes par le présent accord
2.1 Définitions
Les parties conviennent des définitions respectives suivantes, qui ne peuvent être lues comme restreignant le champ de l'exception pédagogique. Le terme :
- « écoles et établissements » s'entend des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et lycées publics et privés sous contrat, des centres de formation d'apprentis relevant des ministères signataires, du Centre national d'enseignement à distance, des établissements publics d'enseignement supérieur et des établissements publics scientifiques et technologiques sous la tutelle des ministères signataires dont la liste est annexée au présent accord ;
- « élèves » s'entend des élèves de la formation initiale inscrits dans les établissements scolaires et les centres de formation d'apprentis mentionnés ci-dessus ou auprès du Centre national d'enseignement à distance ;
- « étudiants » s'entend des étudiants inscrits en formation initiale dans les établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés ci-dessus ou auprès du Centre national d'enseignement à distance ;
- « classes » s'entend des groupes d'élèves ou d'étudiants réunis dans l'enceinte de l'établissement auquel s'adresse l'enseignement qui comporte, à titre d'illustration, des œuvres visées par l'accord ou des extraits de telles œuvres (classe d'élèves dans l'enseignement scolaire, séance de travaux dirigés ou cours magistral dans l'enseignement supérieur) ;
- « enseignants » s'entend des personnels qui assurent la formation initiale des élèves ou des étudiants ;
- « chercheurs » s'entend des personnels relevant des établissements énumérés ci-dessus et qui réalisent des travaux de recherche dans le cadre des missions du service public de la recherche de ces établissements ;
- « œuvres musicale » s'entend des œuvres faisant partie du répertoire de la SACEM, de la SACD et de la SDRM, qu'elles soient fixées sur des enregistrements sonores ou des vidéo-musiques (ci-après dénommés « enregistrements musicaux »), ou qu'elles fassent l'objet d'une interprétation vivante ;
- « enregistrements musicaux » s'entend des enregistrements sonores ou des vidéo-musiques faisant partie, pour leurs droits respectifs, du répertoire de l'ADAMI, de la SCPP, de la SPPF, de la SPRE et de la SPEDIDAM ;
- « illustration d'une activité d'enseignement ou de recherche » s'entend des cas où l'œuvre musicale ou l'enregistrement musical sert uniquement à éclairer ou étayer une discussion, un développement ou une argumentation formant la matière principale du cours des enseignants, des travaux pédagogiques des élèves et des étudiants ou des travaux de recherche ;
- « extrait » d'œuvres ou d'enregistrements musicaux... s'entend de l'utilisation partielle d'une œuvre musicale ou de l'enregistrement sonore d'une œuvre musicale, ou d'une vidéo-musique, limitée à trente secondes, et en tout état de cause inférieure au dixième de la durée totale de l'œuvre intégrale. En cas d'utilisation de plusieurs extraits d'une même œuvre, la durée totale de ces extraits ne peut excéder 15 % de la durée totale de l'œuvre ;
- « intranet » s'entend d'un réseau informatique accessible gratuitement uniquement depuis des postes individualisés mis à disposition des enseignants, des élèves, des étudiants ou des chercheurs dans l'enceinte d'un même établissement ;
- « extranet » s'entend d'un réseau informatique d'un même établissement d'enseignement ou de recherche, accessible gratuitement par les enseignants, les chercheurs, les élèves ou les étudiants dudit établissement à partir de postes informatiques distants, via des réseaux de communications électroniques externes, et dont l'accès est protégé par des procédures d'identification (code d'accès et mot de passe) qui en limitent effectivement l'usage audit public.
2.2 Conditions générales
Sont couvertes par l'accord, dans les conditions qu'il précise, la représentation et la reproduction d'œuvres musicales et d'enregistrements musicaux à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche.
Les auteurs, les artistes-interprètes et le titre de l'œuvre musicale, ainsi que l'éditeur, doivent être mentionnés lors de son utilisation, sauf si l'identification de l'auteur ou de l'œuvre musicale constitue l'objet d'un exercice pédagogique.
Les utilisations visées par l'accord ne doivent donner lieu, directement ou indirectement, à aucune exploitation commerciale.
Les œuvres musicales ou enregistrements musicaux utilisés doivent avoir été acquis régulièrement.
Le présent accord est sans effet sur les conditions contractuelles auxquelles est soumise l'acquisition des œuvres musicales et enregistrements musicaux qui sont spécifiquement réalisés pour les besoins du service public de l'enseignement et de la recherche.
Il n'autorise pas la distribution aux élèves, étudiants ou chercheurs de reproductions intégrales ou partielles d'une œuvre musicale ou d'un enregistrement musical.
Les utilisations visées par l'accord ne doivent en aucun cas conduire à la création de bases de données d'œuvres musicales ou d'enregistrements musicaux, ou d'extraits d'œuvres ou enregistrements musicaux.
2.3 Nature des utilisations prévues par l'accord
Le présent accord permet les utilisations suivantes des œuvres qu'il vise :
2.3.1 Utilisation des œuvres musicales ou des enregistrements musicaux visés par l'accord dans la classe
Sont autorisées par l'accord la représentation dans la classe, aux élèves ou aux étudiants, d'enregistrements musicaux, ainsi que la représentation dans la classe des œuvres musicales par les élèves ou étudiants.
L'accord permet les reproductions temporaires d'œuvres et enregistrements musicaux exclusivement nécessaires aux utilisations prévues au présent article.
2.3.2 Utilisation des œuvres musicales ou des enregistrements musicaux visés par l'accord dans les sujets d'examen et concours
Est prévue par le présent accord l'incorporation d'extraits d'enregistrements musicaux dans un sujet d'examen permettant l'obtention d'un diplôme, titre ou grade délivré dans le cadre du service public de l'enseignement ou dans un sujet de concours d'accès à la fonction publique organisé par les ministères. L'incorporation de tels extraits est également prévue dans les sujets des épreuves organisées dans les établissements dans le cadre de l'évaluation des élèves et des étudiants.
En outre, est autorisée par l'accord la représentation d'œuvres musicales par un candidat à un examen ou à un concours ou dans le cadre des épreuves organisées dans les établissements pour l'évaluation des élèves ou étudiants.
2.3.3 Utilisation d'extraits d'œuvres musicales ou d'enregistrements musicaux visés par l'accord lors de colloques, conférences ou séminaires
Est couverte par l'accord la représentation d'extraits d'œuvres ou enregistrements musicaux lors de colloques, conférences ou séminaires organisés à l'initiative et sous la responsabilité des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche définis à l'article 2.1 ci-dessus, et à la condition que le colloque, la conférence ou le séminaire soit destiné à un public majoritairement composé d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés.
2.3.4 Mise en ligne d'extraits d'enregistrements musicaux
Est couverte par l'accord la mise en ligne d'extraits d'enregistrements musicaux inclus dans les travaux pédagogiques ou de recherche des élèves, des étudiants, des enseignants et des chercheurs d'un établissement visé par le présent protocole sur les réseaux suivants :
- sur l'intranet de cet établissement, à la seule destination des élèves, étudiants, enseignants ou chercheurs qui y sont inscrits et qui sont directement concernés par ces travaux ;
- sur l'extranet de ce même établissement, à la seule destination des élèves, étudiants, enseignants ou chercheurs qui y sont inscrits au titre d'un programme d'enseignement à distance et qui sont directement concernés par ces travaux.
L'accord prévoit aussi la mise en ligne sur le réseau internet d'extraits d'enregistrements musicaux inclus dans des thèses, c'est-à-dire des mémoires résumant un travail de recherche universitaire et soutenus devant un jury par un étudiant afin d'obtenir un diplôme ou un grade universitaire.
Sont également couvertes par l'accord les reproductions numériques temporaires exclusivement destinées aux fins visées au présent article.
2.3.5 Archivage numérique
Est prévu l'archivage numérique par un établissement visé par le présent accord - ou par tout enseignant ou chercheur relevant d'un tel établissement - aux fins exclusivement de conservation par des enseignants ou des chercheurs, ainsi que par les établissements auxquels ces personnels sont rattachés, d'extraits d'enregistrements musicaux inclus dans les travaux pédagogiques ou de recherche des élèves, des étudiants, des enseignants et des chercheurs.
Article 3 - Rémunérations
En contrepartie de l'utilisation par les écoles et les établissements des œuvres musicales et enregistrements musicaux visés par l'accord dans le cadre, soit du droit exclusif reconnu par le code de la Propriété intellectuelle aux auteurs, artistes-interprètes et producteurs desdites œuvres musicales et enregistrements musicaux, soit de l'exception pédagogique, il est convenu pour l'année 2009 que sera versée à la SACEM la somme forfaitaire et définitive définie ci-après : 150 000 euros.
Les parties s'accordent pour indexer cette somme sur l'indice de l'évolution des salaires dans le secteur des arts, spectacles et activités récréatives à compter de l'exercice budgétaire 2010. Le montant est alors calculé pour l'année n en fonction de l'indice de l'année n-1.
La rémunération ainsi définie est versée à parts égales par les ministères à la SACEM, qui en assure la répartition entre ses mandants.
Cette somme forfaitaire inclut les rémunérations dues au titre des utilisations entrant dans le champ de l'article L. 214-1 du code de la Propriété intellectuelle.
Article 4 - Actions de sensibilisation sur la propriété littéraire et artistique
Les ministères et la CPU - cette dernière pour les établissements qui en sont membres - informent les écoles et établissements d'enseignement et de recherche visés au protocole du contenu et des limites de l'accord.
Les ministères et la CPU - cette dernière pour les établissements qui en sont membres - s'engagent également à développer, dans l'ensemble des établissements relevant de leur tutelle, des actions de sensibilisation à la création, à la propriété littéraire et artistique et au respect de celle-ci.
Ces actions seront définies en liaison avec les sociétés de perception et de répartition de droits. Elles pourront prendre des formes diverses en fonction de la nature de l'établissement et du cycle d'enseignement considérés.
Article 5 - Garantie
La SACEM, dûment mandatée à cette fin par les autres sociétés de perception et de répartition de droits, garantit les ministères contre toute réclamation émanant d'un de ses membres ou des membres desdites sociétés relative à une utilisation conforme au présent accord.
Dans le cas où une réclamation porterait sur une œuvre ou un autre objet protégé n'appartenant pas au répertoire de l'une des sociétés de perception et de répartition de droits mais relevant de l'objet de l'accord, la SACEM s'engage, si la revendication est fondée, à restituer aux ministères une somme d'un montant égal à celui qui aurait été versé à l'ayant droit concerné s'il faisait partie des membres de la société de perception et de répartition de droits en cause.
Pour chaque société de perception et de répartition de droits, les obligations découlant du présent article ne sauraient excéder les limites du répertoire qu'elle représente ou a vocation à représenter.
Ces engagements sont consentis sous réserve et dans les limites des effets du libre exercice par tout auteur ou ses ayants droit de prérogatives attachées à son droit moral.
Article 6 - Vérifications
La SACEM peut procéder ou faire procéder à des vérifications portant sur la conformité des utilisations des œuvres musicales et enregistrements musicaux au regard des clauses du présent accord.
Article 7 - Entrée en vigueur, amendement et résiliation
Le présent protocole d'accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009 pour une durée de trois ans. Il est renouvelable par tacite reconduction par périodes triennales.
La dénonciation du présent accord devra être effectuée, par lettre recommandée AR, avec un préavis d'au moins quatre mois avant la date d'expiration de la période d'application en cours.
Toute modification du présent accord ne peut être effectuée que par avenant annexé à l'accord.
L'accord cesserait de produire ses effets à l'égard de l'une des sociétés de perception et de répartition de droits dès lors que celle-ci dénoncerait le mandat confié à la SACEM, et en informerait les autres signataires du présent accord, dans les conditions et délais prévus au présent article.
Établissements concernés par les accords
BO n° 5 du 4 février 2010
Les accords du 4-12-2009 publiés au BO n° 5 du 4 février 2010 ont une annexe commune où figure la liste des établissements concernés.
Établissements d'enseignement
Établissements du premier degré
Publics
- Écoles maternelles
- Écoles primaires
- Écoles élémentaires
- Écoles régionales du premier degré
Privés sous contrat
- Écoles maternelles
- Écoles primaires
Établissements du second degré
Publics
- Collèges
- Lycées professionnels
- Lycées d'enseignement général et technologique
- Établissements régionaux d'enseignement adapté
Privés sous contrat
- Collèges
- Lycées professionnels
- Lycées
Établissements d'enseignement supérieur
Établissement publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP)
- Universités
- Instituts nationaux polytechniques
- Instituts et écoles extérieurs aux universités
- Grands établissements
- Écoles françaises à l'étranger
- Écoles normales supérieures
Autres établissements d'enseignement supérieur
- Établissements publics à caractère administratif rattachés à un EPCSCP
- Établissements publics à caractère administratif autonomes
Établissements de recherche
- Établissements publics à caractère scientifique et technologique
- Établissements publics à caractère industriel et commercial
Centres de formation d'apprentis
- Centres gérés par un établissement ou un groupement d'intérêt public relevant de la tutelle du ministère de l'Éducation nationale
- Centres gérés par un établissement ou un groupement d'intérêt public relevant de la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur
Centre national d'enseignement à distance
