Le conseil d'école et les autres instances de l'école

Le conseil d'école est l'instance principale de l'école. C'est un organe de concertation institutionnelle doté de compétences décisionnelles.

Mis à jour : juin 2023

Le conseil d'école

Composition et compétences du conseil d'école

La composition et les compétences du conseil d'école prennent en compte l'intercommunalité et les questions de la vie scolaire.

Le directeur d'école préside le conseil d'école qui réunit les représentants de la communauté éducative et donne son avis sur les principales questions de vie scolaire. La composition et les attributions du conseil d'école sont précisées par décret.

Article L. 411-1 du code de l'éducation

L'intercommunalité

L'article D. 411-1 du code de l'éducation prévoit la représentation de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) au sein du conseil d'école.

Lorsque les dépenses de fonctionnement de l'école ont été transférées à un EPCI, le président de cet établissement, ou son représentant, siège au sein du conseil d'école à la place du conseiller municipal.

Article D. 411-1 du code de l'éducation

Des compétences étendues

Le conseil d'école peut  être amené à se prononcer sur les principales questions de vie scolaire (article L. 411-1 du code de l'éducation). Il donne son avis non seulement sur les actions pédagogiques mais aussi éducatives qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement.

Le conseil d'école donne son accord sur le programme d'actions établi par le conseil école-collège afin de renforcer la continuité pédagogique entre le premier et le second degré, en conformité avec l'article D. 401-4 du code de l'éducation issu du décret conseil école-collège du 24 juillet 2013.

Le conseil d'école donne un avis sur les actions menées contre toutes les formes de violence et de discrimination, en particulier de harcèlement.

Article D. 411-2 du code de l'éducation

Instance principale de concertation de l'école

Le conseil d'école est l'instance principale de l'école, organe de concertation institutionnelle doté de compétences décisionnelles.

Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :
1° Vote le règlement intérieur de l'école;
2° Établit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire;
3° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur:
a) Les actions pédagogiques et éducatives qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement;
b) L'utilisation des moyens alloués à l'école;
c) Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés;
d) Les activités périscolaires;
e) La restauration scolaire;
f) L'hygiène scolaire;
g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire notamment contre toutes les formes de violence et de discrimination, en particulier de harcèlement 
h) Le respect et la mise en application des valeurs et des principes de la République.
4° Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école;
5° En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école;
6° Donne son accord:

a) Pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l'article L. 216-1 ;

 b) Sur le programme d'actions établi par le conseil école-collège prévu par l'article L. 401-4.
7° Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, conformément à l'article
L. 212-15.

En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur :
a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;
b) L'organisation des aides spécialisées.

En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil d'école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.

Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.

Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations.

Les compétences en matière d'organisation du temps scolaire

L'article D. 521-11 indique que :

« Le conseil d'école intéressé ou la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé peut transmettre un projet d'organisation de la semaine scolaire au directeur académique des services de l'éducation nationale, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré ».

Si le projet d'organisation du temps scolaire proposé par le conseil d'école diffère de celui du maire ou du président d'EPCI, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription met en place une concertation qui doit permettre de rapprocher les deux projets. En dernier ressort, c'est le directeur académique qui arrête l'organisation du temps scolaire des écoles concernées.

Le directeur académique, agissant sur délégation du recteur d'académie, est en effet compétent pour décider de l'organisation du temps scolaire dans les écoles. Il considère en priorité l'intérêt des élèves, veille à la compatibilité de l'aménagement proposé avec le cadre réglementaire national et avec l'organisation du service, au respect de la possibilité de recevoir une instruction religieuse et le cas échéant, à la cohérence avec le projet éducatif territorial.

Avant d'arrêter définitivement l'organisation du temps scolaire, le directeur académique sollicite l'avis des maires ou des présidents d'EPCI concernés. Il consulte en parallèle le conseil général compétent en matière d'organisation et de financement du transport scolaire. Après consultation du conseil départemental de l'Education nationale, les décisions prises par le directeur académique pour fixer les horaires d'entrée et de sortie des écoles sont annexées au règlement type départemental.

L'organisation du temps scolaire est décidée pour une période de trois ans maximum. Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire, un conseil d'école, un maire ou un président d'EPCI, peut avant la fin de la période de trois ans, demander au directeur académique un réaménagement du temps scolaire.

Le conseil des maîtres

Dans chaque école, le conseil des maîtres de l'école est composé des membres de l'équipe pédagogique suivants :

  • Le directeur, président ;
  • L'ensemble des maîtres affectés à l'école ;
  • Les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du consei l ;
  • Les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école.

Fonctionnement
Le conseil des maîtres de l'école se réunit au moins une fois par trimestre en dehors de l'horaire d'enseignement dû aux élèves et chaque fois que le président le juge utile ou que la moitié de ses membres en fait la demande.

Compétences
Il donne son avis sur l'organisation du service qui est ensuite arrêtée par le directeur de l'école, conformément aux dispositions du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école.
Il peut donner des avis sur tous les problèmes concernant la vie de l'école.
Il exerce les attributions prévues aux articles D. 312-17 , D. 321-6 et D. 321-15 du code de l'éducation.

Un relevé des conclusions du conseil des maîtres de l'école est établi par son président, signé par celui-ci et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Une copie en est adressée à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré.

Le conseil de cycle

Le conseil de cycle comprend les membres du conseil des maîtres de l'école.  Sont en outre membres du conseil du cycle 3 les professeurs exerçant en classe de sixième dans le ou les collèges du secteur de recrutement dont relèvent les élèves de l'école.

Le conseil école-collège

Le conseil école-collège a pour objectif de renforcer la continuité pédagogique et éducative entre l'école et le collège. Il a été institué à la rentrée scolaire de septembre 2014.

Les missions

Le conseil école-collège a une mission essentiellement pédagogique : il mène des actions pédagogiques, à tout niveau, sur l'ensemble des cycles, en coopération avec les instances locales. Les projets qu'il élabore concernent les enseignements, les enseignants et les enseignés du premier et du second degré, c'est-à-dire les acteurs tout autant que les contenus du système éducatif.

Il ne se limite pas à assurer la liaison entre la classe de CM2 et celle de sixième, associées au sein d'un même cycle 3 (CM1, CM2, 6ème) et il a en charge tous les élèves de l'école et tous les élèves du collège.

La composition et les modalités de fonctionnement du conseil école-collège

La composition du CEC est équilibrée entre le premier et le second degré, respectueuse de l'autonomie des écoles et des collèges, et ouverte : « le conseil école-collège peut inviter à participer ponctuellement à ses travaux toute personne dont les compétences peuvent lui être utiles ».
Les modalités de fonctionnement du conseil école-collège :

  • une présidence conjointe premier et second degré assurée par le principal du collège ou son adjoint et l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré ou le représentant qu'il aura désigné ;
  • des rencontres régulières : il se réunit au moins deux fois par an ;
  • une organisation souple, notamment grâce au travail confié aux commissions désignées par le conseil école-collège, pour la mise en œuvre des projets prévus.

Décret n° 2013-683 du 24 juillet 2013 définissant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil école-collège