1 - La responsabilité de l'Etat substituée à celle de l'enseignant
a / Champ d'application
La loi de 1937 ne s'applique qu'à l'enseignement primaire et secondaire. S'agissant des dommages su-bis par les élèves des établissements d'enseignement technique, ils relèvent en principe du régime de droit commun des accidents du travail. On peut toutefois douter que ce régime spécifique aux accidents du travail trouverait à s'appliquer si les dommages provenaient d'un usage détourné des TICE ! En outre, il a été admis que les membres de l'enseignement technique et professionnel relèvent de la loi de 1937 (CA Aix - 24 avril 1950), eu égard à la mission pédagogique qui leur incombe : dès lors, même si le juge a tendance à entendre largement ce qui relève d'un "enseignement technique", tout porte à croire qu'en cas de dommage lié aux usages des TICE, c'est la loi de 1937 qui serait appliquée.
Par ailleurs, le champ d'application de la loi de 1937 a été entendu au sens large, pour englober en pratique la plupart des activités liées à l'éducation. Ainsi, il a été étendu, dans un souci d'harmonisation et de simplification, aux membres de l'enseignement privé sous contrat, parce qu'ils se trouvent ainsi "associés" au service public national de l'enseignement public (art. 10 du décret du 22 avril 1960), sauf pour le personnel rémunéré directement par ces établissements.
En outre, la loi s'applique bien sûr dans le cadre de l'enseignement proprement dit, mais concerne également toutes les hypothèses où les élèves sont placés "sous la surveillance" d'un membre de l'enseignement, que ce soit pendant la scolarité ou en dehors d'elle. Il en va ainsi, par exemple, quand la surveillance d'une cantine ou d'une étude est assurée par un enseignant (TC - 2 juillet 1979 - CPAM de Béziers Saint Pons). De même, dans le cadre de classes de découverte, de visites pédagogiques, ou de colonies de vacances et qui ont un but d'éducation, physique ou morale, la loi de 1937 trouve aussi son application dès lors que ces activités sont placées sous la surveillance de membres de l'enseignement (il faut préciser en revanche que la loi de 1937 ne s'applique pas aux moniteurs "ordinaires" de colonies de vacances). Il va de soi que les activités "surveillées" liées à l'usage des TICE répondent à ces critères.
Le concept d' "éducation physique ou morale" est fréquemment invoqué par le juge, aux mêmes fins que la surveillance : ainsi, la loi de 1937 a été appliquée à un stage sportif dès lors qu'il était réservé aux seuls élèves de l'établissement, autorisé par le chef d'établissement, et encadré par le professeur d'éducation physique (Cass. 2ème civ. - 20 novembre 1996 - Crépeau). On pourrait donc concevoir d'assimiler à cette hypothèse un stage d'initiation à l'informatique ou de formation à l'Internet qui se déroulerait dans des condi-tions identiques.
Cette référence à la notion de surveillance au sens large, classique en droit civil, explique que le même régime de responsabilité soit applicable que le dommage soit causé par l'élève ou à l'élève : dans les deux cas en effet, le défaut de surveillance de la part de l'enseignant est susceptible d'avoir des conséquences dommageables comparables.
La notion de surveillance explique également que la qualité de membre de l'enseignement public ne concerne pas seulement les enseignants à proprement parler (le texte initial ne concernait expressément que les "instituteurs"), mais également l'ensemble des personnels sur lesquels pèse l'obligation de surveillance des élèves, ce qui inclut bien entendu (sous leur dénomination ancienne ou plus récente) les surveillants d'in-ternat et d'externat, ainsi que le personnel d'encadrement, à savoir les chefs d'établissement, proviseurs, cen-seurs, conseillers d'éducation, etc ... Ainsi, elle s'applique en principe à tout agent public investi à titre prin-cipal d'une mission d'enseignement et d'éducation, ou encore, "à quiconque est chargé à titre public d'une mission d'enseignement ou d'éducation quelle qu'elle soit" (Circulaire du ministre de l'Education nationale du 31 décembre 1968). Ceci conduirait à faire relever de la loi de 1937 un informaticien non enseignant qui aurait pu être "chargé à titre public" d'interventions pédagogiques auprès des élèves ; on verra toutefois qu'une certaine prudence s'impose, tant en ce qui concerne la mission qui aurait pu lui être confiée que les conditions de son intervention (Cf. infra "collaborateurs bénévoles"). En revanche, ces précisions excluent donc a priori le personnel purement administratif des établissements d'enseignement, ainsi que les agents de service, lesquels n'ont aucun devoir de surveillance à l'égard des élèves des établissements scolaires où ils exercent leurs fonctions.
La notion de surveillance explique enfin l'exclusion de l'enseignement supérieur du champ d'applica-tion de la loi de 1937, car les enseignants n'y ont pas la "garde" des étudiants. Le concept de surveillance peut cependant ressurgir lors de certaines activités spécifiques, notamment pour des activités sportives diri-gées par un enseignant dans le cadre du cursus universitaire (Cf. TC - 20 décembre 1985 - Melle Irissou). Toutefois, la loi de 1937 s'applique aux élèves des classes préparatoires des lycées, alors même qu'ils ont le statut d'étudiants : en effet, leurs enseignants appartiennent en principe au même corps d'enseignants que ceux qui exercent dans d'autres classes des lycées.
D'ailleurs, il importe de préciser à cet égard qu'à la différence des principes traditionnels du Code ci-vil, qui modulent les conditions de responsabilité, des parents notamment, en fonction de l'âge de leurs en-fants, la loi de 1937 demeure applicable aux élèves devenus majeurs, tant qu'ils fréquentent des établisse-ments d'enseignement secondaire ; toutefois, il semble bien que, dans la pratique, le juge admette plus aisé-ment la responsabilité à l'égard des élèves mineurs. Cette attitude pourrait bien se trouver confortée en cas de dommages moraux consécutifs à l'usage détourné des TICE, la fragilité morale d'un majeur étant indénia-blement censée être moins importante que celle d'un élève mineur.
A SAVOIREn principe
De fait
Ces dispositions s'appliquent dès l'instant où il y a " surveillance " :
A NOTER
Qu'en est-il pour l'enseignement privé ?
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b / Les conséquences de la substitution de responsabilité pour la victime
Comme le faisait déjà la loi de 1899, celle de 1937 substitue la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement public. Dès lors, dans les hypothèses relevant du régime spécifique de responsa-bilité des enseignants, la victime ou sa famille doit exclusivement agir en responsabilité contre l'Etat, même s'il peut apparaître clairement que l'enseignant est directement et personnellement à l'origine du dommage commis par l'élève ou subi par ce dernier. On se situe ici dans le cadre d'une responsabilité extra-contractuelle, dans la mesure où aucun contrat n'est censé exister entre le service public de l'éducation natio-nale et les familles qui lui confient leurs enfants. A l'époque où a été instauré ce système, il s'agissait de pro-téger l' "instituteur" en lui évitant tout risque de poursuite devant le juge civil, au titre de l'article 1384. Pour autant, la substitution de la responsabilité de l'Etat à la sienne n'a pas emporté toutes les conséquences contentieuses que l'on aurait pu en attendre, et en l'occurrence, par dérogation aux règles générales du droit de la responsabilité administrative, l'Etat sera exceptionnellement poursuivi devant le juge judiciaire (Cf. infra).
Cependant, la victime n'est pas dispensée de prouver une faute à la charge de l'enseignant, en même temps que le lien de causalité entre cette faute et le dommage subi : simplement, c'est l'Etat, "employeur" de l'enseignant (art. 1er de la loi de 1937), qui devra, du moins dans un premier temps, en répondre. Il faut noter ici, à titre de comparaison, que, d'une manière générale, les parents à l'égard de leurs enfants, ou les artisans à l'égard de leurs apprentis, peuvent voir leur responsabilité mise en cause sur simple présomption de faute, car ils en assurent la "garde" : pour les enseignants, qui n'ont par opposition qu'une mission de "surveil-lance", la suppression de cette présomption, considérée avant 1937 comme un véritable fardeau, apparaît donc comme un régime certes calqué sur le droit commun mais désormais plus favorable que celui que s'ap-plique aux parents de ces mêmes élèves. Cela étant, il ne s'agit que d'une substitution de responsabilité, qui doit bien être distinguée, sur le plan juridique, de la responsabilité pour risque ou sans faute précédemment évoquée.
Il est primordial en l'occurrence de revenir sur le fait que le système de responsabilité ainsi instauré joue indistinctement que l'on se situe dans le cadre de la scolarité au sens strict ou en dehors de la scolarité. Il est en effet applicable "toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation morale ou physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers" (Art. L 911-4 du Code de l'éducation). De ce fait il est admis qu'il concerne traditionnellement les activités sporti-ves, les classes de découverte, les activités culturelles, etc … Il apparaît donc a priori parfaitement transpo-sable aux activités liées à l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et il ne semble pas ici, compte tenu des dispositions actuelles des textes et de la jurisprudence, qu'il faille distinguer en fonction de la place prise par ces usages des TICE dans la formation des élèves. Ainsi, le même régime juridique est applicable, dès lors qu'il y a "surveillance" de la part des enseignants, que ces activités s'inscri-vent dans les programmes officiels de scolarité des élèves (filières techniques et informatiques), ou qu'elles soient conçues comme un apport complémentaire à un enseignement traditionnel (recherches pédagogiques sur l'Internet), voire comme un vecteur de communication et d'échange d'informations avec des élèves d'au-tres écoles, en France ou à l'étranger d'ailleurs (dans cette dernière hypothèse, les choses pourraient apparaî-tre encore plus complexes, compte tenu parfois de différences notables entre les systèmes juridiques natio-naux).
La seconde exigence est celle d'une activité exercée dans un "but non interdit par les règlements". Il faut d'abord observer ici que la terminologie utilisée est juridiquement maladroite, voire inappropriée : il serait en effet plus pertinent d'indiquer que le but poursuivi ne doit pas être interdit par les "lois et règlements". Cela étant, on pourrait jouer sur une distinction subtile entre le but poursuivi et l'activité effectivement exercée dans ce cadre. Ainsi le but, pédagogique à l'origine, d'une recherche précise sur l'Internet, en complément d'un enseignement par exemple, n'est évidemment pas interdit. Mais si, au cours de cette activité, des dérives se produisent conduisant les élèves à se diriger vers des sites condamnables, et s'il s'avère que ces investigations sont susceptibles de leur causer des dommages, on serait incontestablement dans le cadre d'une activité interdite par les lois et règlements. En tout état de cause, il y aurait probablement tout lieu de considérer ici que c'est par un défaut de surveillance que les élèves ont été conduits à ces pratiques, ou pour le moins qu'ils n'ont pas été empêchés d'y recourir. Dès lors, le régime de responsabilité instauré par la loi de 1937 serait applicable.
Il ne pourrait en aller autrement que si ces activités se déroulaient certes en présence d'un membre de l'enseignement par hypothèse, mais sans aucun lien avec l'activité d'enseignement (en dehors des heures de cours, mais aussi en dehors des horaires aménagés pour des activités connexes) : dans ce cas, il pourrait vrai-semblablement être plus délicat de se référer à un quelconque devoir de surveillance de la part de l'ensei-gnant. Ce dernier, présent dans le cas de figure envisagé mais n'agissant pas en tant que tel, devrait en prin-cipe se trouver passible des règles ordinaires de la responsabilité civile comme tout un chacun ; sauf à obser-ver que si de telles pratiques ont lieu dans les locaux scolaires (et par l'intermédiaires des ordinateurs de l'établissement), cette circonstance pourrait conduire, comme on l'a déjà évoqué, à ramener l'affaire sur le terrain de la responsabilité administrative par le biais du défaut d'organisation du service public de l'ensei-gnement (Cf. infra). Dans ce cas, l'application de la loi de 1937 pourrait être écartée, et ce seraient peut être les juridictions administratives qui auraient à connaître du litige. En tout état de cause, le juge aurait proba-blement beaucoup de difficultés à trancher compte tenu de la grande diversité des éléments constitutifs de l'affaire.
c / La nature de la faute
La nature de la faute peut être très diverse, de même que l'importance du préjudice qui peut en résul-ter pour les élèves, et il n'y a évidemment aucune corrélation systématique entre gravité de la faute et gravité du préjudice. Il peut cependant y avoir une référence indirecte à la gravité de la faute, en considération de la dangerosité de l'activité au cours de laquelle elle est intervenue : il peut en être ainsi lors d'activités sporti-ves, lorsque par exemple l'enseignant n'a pas pris toutes les mesures utiles pour prévenir un danger (Cass 1ère civ. - 12 novembre 1987 - Epx Rizzi c/ Préfet de Paris). Une telle solution pourrait être transposable aux négligences en matière de prévention des dangers nés d'une utilisation détournée de l'Internet. Toutefois, dans ce cas, il serait semble-t-il plus difficile de savoir s'il faut attribuer cette insuffisance de précautions à l'établissement scolaire proprement dit (absence d'un système efficace de verrouillage des ordinateurs) ou à l'enseignant qui encadre l'activité (surveillance défectueuse des pratiques des élèves) : or cette alternative détermine la juridiction compétente.
La faute peut résider en des agissements divers de la part de l'enseignant, tels une maladresse ou des comportements de violence physique ou verbale. Elle peut donc aussi être constituée par un défaut ou une insuffisance de surveillance, puisque cette surveillance est l'une des références essentielle du système en vigueur. La plupart du temps, les dommages qui en découlent en milieu scolaire sont des dommages physi-ques ; mais les dommages moraux subis par les élèves ou causés par eux ne sont pas exclus, en dehors même de l'usage des nouvelles technologies de communication d'ailleurs. Cependant, les TICE constituent un sec-teur particulièrement sensible, dans lequel les mesures de nature à tenter d'éviter un dommage sont com-plexes et difficilement appréciables : en dehors de règles déontologiques éparses, il n'existe pas à ce jour de dispositions légales ou réglementaires prescrivant exhaustivement les mesures à prendre, et dont la trans-gression pourrait donc constituer un fait dommageable susceptible de fonder une action en justice. Et si le fait de laisser courir des élèves dans une cour de récréation ne révèle pas nécessairement un défaut de sur-veillance, on peut a priori y assimiler le fait de les laisser "surfer" sur l'Internet, en en verrouillant évidem-ment certains accès de la même manière que l'on doit faire en sorte que certains matériels dangereux ne soient pas accessibles dans la cour.
Toutefois la notion de dommage moral implique, on l'a vu, plus de précautions dans sa définition même, mais également dans l'appréciation des conditions de sa survenue. Ainsi, il a été jugé que c'est à la suite d'un défaut de surveillance que des élèves, dans le cadre de leur activité scolaire - rédaction d'un journal scolaire en cours de français - ont pu y faire figurer des propos diffamatoires et injurieux à l'égard d'une tierce personne (TC - 4 mai 1987 - Legendre). En l'occurrence le dommage moral relevait d'une "atteinte à la réputation" : mais sur quelles bases évaluer la réparation d'une autre forme de dommage moral telle que le "trouble dans les consciences" : par exemple le préjudice subi par des enfants tiers, non scolarisés dans l'établissement, à la suite de l'envoi d'images pornographiques à partir d'ordinateurs scolaires ? En outre, la question de l'évaluation du dommage moral, et donc de la quantification de sa réparation, paraît devoir se poser plus directement encore si ce sont les élèves eux-mêmes de l'établissement qui subissent un dommage de ce type, au cours d'activités scolaires insuffisamment "surveillées" : il est en l'occurrence patent que la faute de la victime ne saurait être ici exonératoire (même si c'est l'élève lui-même qui "surfe" délibérément sur des sites répréhensibles) face au défaut d'organisation du service ou au défaut de surveillance. Pour autant, la question de l'adéquation de la réparation à l'importance du dommage moral reste posée.
Quant à la responsabilité sans faute, pour risque, qui est devenue on l'a vu un fondement important du régime général de la responsabilité administrative, elle n'est pas totalement écartée ici, mais n'en demeure pas moins peu usitée. Il a certes été admis, sur la base du risque, qu'un élève avait pu être à l'origine du dommage causé à son institutrice, en la contaminant par la rubéole dont il était affecté alors qu'elle était en-ceinte (CE - 6 novembre 1968 - Dame Saulze), mais le recours à un tel raisonnement ne paraît pas devoir s'imposer dans le domaine des TICE, où les éléments constitutifs d'une responsabilité fondée sur la faute sont pluriels.
Cela étant, dans toutes les hypothèses relevant de la loi de 1937, c'est toujours contre l'Etat que l'ac-tion de la victime doit être dirigée.
A NOTER |
