Institution publique d'enseignement
1- Responsabilité d'ordre éducatif
La première des responsabilités de l’institution d’enseignement est d’ordre éducatif.
Il revient à chaque établissement public d’enseignement de prendre les mesures générales pour organiser la vie scolaire et en particulier les conditions d’enseignement.
Pour être plus précis, il faut distinguer entre les établissements d’enseignement de premier degré (écoles maternelles et élémentaires) et les établissements de second degré (lycées et collèges).
1.1 Organisation administrative des écoles
Les écoles maternelles et élémentaires sont sous l’autorité administrative de l’inspecteur de l’Éducation nationale (IEN) de leurs circonscriptions respectives. Mais l’organisation des enseignements et de la vie scolaire est la mission du conseil d’école présent dans chaque établissement d’enseignement de premier degré. Ce conseil est composé du directeur d’école, du maire (ou son représentant), du corps enseignant, des représentants des parents d’élèves, du délégué départemental de l’Éducation nationale (DDEN) et de l’inspecteur de l’Éducation nationale compétent (IEN).
Se réunissant une fois par trimestre, les conseils d’écoles ont pour principale mission de voter le règlement intérieur de l’école, le projet d’école ; d’établir le projet d’organisation de la semaine scolaire ; de donner leur avis et de présenter toutes les suggestions concernant le fonctionnement de l’école ou les questions intéressant la vie de l’école telles que les actions pédagogiques ou l’utilisation des moyens alloués à l’école…(Art. L 411-1 et s. du Code de l’éducation).
1.2 Organisation administrative des collèges et lycées
Les collèges et lycées sont des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) administré par un conseil d’administration sous la responsabilité d’un chef d’établissement (proviseur dans les lycées et principal dans les collèges). Le principe est l’autonomie pédagogique et éducative des établissements du second degré sous le contrôle des autorités de tutelle. Les décisions concernant le contenu et l’organisation de l’action éducative sont transmises à l’autorité académique (rectorat pour les lycées, inspection académique pour les collèges) et deviennent exécutoires dans un délai de 15 jours sans réaction de l’autorité de tutelle. Les mêmes règles sont suivies pour les décisions concernant le fonctionnement de l’établissement sauf que les actes sont transmis cette fois au préfet, au conseil régional et au rectorat pour les lycées, au conseil général et à l’inspection académique pour les collèges.
L’organe de décision des lycées et collèges est le conseil d’administration. Présidé par le chef d’établissement, sa composition est tripartite : un tiers de représentants de l’administration et des élus locaux, un tiers de représentants du personnel de l’éducation, un tiers de représentants des élèves et des parents d’élèves ( Art. L 421-2 du Code de l’éducation).
Se réunissant au moins trois fois par an, le conseil d’administration a pour principales fonctions de fixer les principes de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative, d’adopter le projet d’établissement et d’établir le règlement intérieur…(Art. L 421-4 du Code de l’éducation).
Pour information, concernant spécifiquement les TIC, l’article L 312-9 du Code de l’éducation détermine les dispositions générales concernant l’organisation des enseignements de technologie et d’informatique.
2- Responsabilité d’ordre juridique
Parallèlement à cette mission d’enseignement, comme l’indique la circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 relative à la surveillance des élèves, l’institution scolaire assume également la responsabilité des élèves qui lui sont confiés. « Elle doit veiller à ce que ces derniers ne soient pas exposés à subir des dommages, et n’en causent pas à autrui, qu’il s’agisse d’autres usagers ou tiers au service ». Cela vaut pour l’ensemble des activités prises en charge par l’établissement.
De cette obligation de surveillance découle le règlement intérieur de l’établissement élaboré par le conseil des écoles ou le conseil d’administration. Il doit fixer de manière simple et exhaustive les modalités de surveillance des élèves dans le respect des droits et obligations de chacun, élèves comme enseignants. Dans un souci de formation civique des élèves, le règlement intérieur doit toujours être affiché dans un endroit accessible de l’établissement. De plus, souvent, à l’occasion de la rentrée, le règlement intérieur est commenté et signé par les élèves et leurs parents.
Le règlement intérieur résume ainsi les limites d’un des aspects de la responsabilité administrative à la charge de l’établissement. En effet selon les principes généraux du droit administratif, la réparation de tout dommage causé par un mauvais fonctionnement du service public d’enseignement incombe aux établissements scolaires (voir fiche n°2).
Le champ de cette responsabilité est la contrepartie des pouvoirs d’organisation des activités scolaires reconnus aux établissements. Sur ce point, il faut distinguer entre les écoles et les EPLE (collèges et lycées).
Concernant les écoles primaires, la responsabilité administrative incombe principalement à l’inspecteur de l’éducation nationale (IEN) dont dépend l’école. En cas de mise en cause de l’école élémentaire lors d’activités en ligne pour non-respect du règlement intérieur, seul l’IEN peut représenter l’école.
Concernant les collèges et lycées auxquels est reconnue une autonomie juridique, la responsabilité administrative incombe principalement au chef d’établissement, qui en tant que représentant légal de l’établissement doit assurer le bon ordre, la sécurité des biens et des personnes, l’application du règlement intérieur ou l’organisation du personnel lors des activités en ligne.
Souvent annexées au règlement intérieur des établissements d’enseignement, les chartes d’utilisation de l’Internet en milieu scolaire sont élaborées par les conseils d’écoles ou les conseils d’administration des EPLE.
Comme le règlement intérieur, ces chartes d’utilisation doivent être l’objet d’un large débat au sein des conseils de chaque établissement afin de posséder une fois votées par les membres des conseils d’écoles ou d’administration une légitimité permettant un meilleur respect des règles.
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