L'échange et le partage de fichiers
1- Définition technique et pratique
L’Internet, par ces différents protocoles de communication, facilite l’échange et le partage de fichiers. De tels échanges sont un attrait majeur dans la constitution d’un réseau local au sein de l’établissement scolaire ou la connexion à un réseau ouvert. Dans l’intérêt des élèves, la circulation du savoir est ainsi facilitée.
Ceci dit, le partage de fichiers n’est pas sans risque. L’acte d’échange en lui-même n’est pas à remettre en cause. Au contraire, c’est par le partage que l’Internet, en particulier éducatif, a plus de chance de se développer. Mais seuls les contenus conformes aux principes du milieu scolaire sont à échanger sans risques.
2- Les points de vigilance
Tout dépend du contenu des fichiers échangés qui peuvent soit porter préjudice aux personnes, soit porter atteinte au droit d’auteur, voire à l’ordre public.
2.1- Les atteintes aux droits de la personne
Par le biais d’échange de fichiers, des contenus injurieux ou portant atteinte à l’intimité ou à la réputation des personnes peuvent être propagés. Nous sommes ici dans le même cas de figure que pour le courrier électronique ou le clavardage (chat) auxquels on peut utilement se reporter pour connaître le détail des risques identiques (voir fiches n° 12 et 13). Le respect des personnes exige des enseignants comme des élèves de ne pas divulguer d’informations intimes ou de ne pas rompre le secret de la correspondance privée, de ne pas injurier ou de tenir des propos racistes.
2.2- Les atteintes aux droits d’auteur
L’échange de fichiers est admis, voire incité pour des travaux d’élèves ou des contenus pédagogiques dont les auteurs ont autorisé l’utilisation. Par contre, il est interdit au sein du milieu scolaire d’utiliser le réseau pour échanger des œuvres musicales, audiovisuelles, littéraires ou logicielles sans l’autorisation de leur auteur. Le matériel informatique des établissements scolaires n’est pas à la disposition des élèves et des enseignants pour échanger et graver des copies pirates de logiciels, d’albums ou de films. De tels agissements peuvent être poursuivis pour contrefaçon (sous réserve du bénéfice d’éventuelles exceptions au droit d’auteur).
2.3- Les atteintes à l’ordre public
Les règles d’ordre public interdisent la diffusion de contenus à caractère raciste, antisémite ou pédophile et protège les mineurs des contenus à caractère violent ou pornographique. De tels contenus sont donc prohibés dans le cadre d’échange ou de partage de fichiers.
3- Les références légales
- Article 226- 1 du Code pénal (Atteinte à la vie privée)
- Article 227-23 du Code pénal (Diffusion d’images à caractère pédophile)
- Article 227-24 du Code pénal (Protection des mineurs contre les contenus violents ou pornographiques)
- Article R 621-2 du Code pénal (injure non publique)
- Articles 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 (Diffusion de contenus à caractère raciste ou antisémite).
- Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 (Diffamation)
- Art. L 122-2 du Code de propriété intellectuelle (Droit de représentation)
- Art. L 131-2 du code de propriété intellectuelle (Autorisation par écrit).
- Art. L 335-3 du Code de propriété intellectuelle (Délit de contrefaçon)
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