Les revues de presse (l 122-5, 3°, b cpi)
Il a été jugé que la revue de presse supposait la présentation conjointe et par voie comparative de divers commentaires émanant de journalistes différents et concernant un même thème ou un même événement.
Ayant pour fin de confronter des analyses, elle ne permet pas la reproduction intégrale des articles. Bien que le texte ne l'impose pas, l'opinion dominante est que l'emprunteur doit également être un journaliste ou un organe de presse, ce qui exclut de l'exception non seulement les panoramas de presse des entreprises (qui, il est vrai, reprennent en général intégralement les articles) mais aussi les "vraies" revues comparatives qui pourraient être réalisées dans un cadre scolaire.
Les revues de presse doivent bien sûr respecter le droit moral.
