Temps scolaire
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Les collèges et les lycées disposent d'une autonomie en matière pédagogique et éducative qui leur est conférée par l'article R.421-2 du Code de l'éducation.
Ainsi, le temps de la pause déjeuner, l'aménagement de la journée scolaire et sa durée s'inscrivent-ils dans ce cadre.
Par ailleurs, selon l'article R.421-9 de ce même code, les mesures dans ce domaine sont exécutés par le chef d'établissement après avoir été soumises au Conseil d'Administration (CA) et adoptées par celui-ci.
Dès lors, conformément à ce principe d'autonomie, l'organisation de l'emploi du temps de la journée des élèves relève de la compétence de l'établissement dans le strict respect des heures de cours impartis par les programmes d'enseignement scolaire pour chaque discipline et par niveau d'enseignement.
De ce principe, il découle que seul le chef d'établissement a la possibilité, si la situation paraît le nécessiter, conformément aux principes d'organisation définis par le CA, d'aménager l'emploi du temps des élèves. Ces aménagements ne peuvent avoir pour effet de déroger au calendrier scolaire national.
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