Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile extraits
NOR : INTX0300211L
JO n°190 du 17 août 2004 page 14626
TITRE II
ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre Ier
Obligations en matière de sécurité civile
Article 4
Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires.
Article 5
I. - Après l'article L. 312-13 du Code de l'éducation, il est inséré un article L. 312-13-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 312-13-1. - Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. Cette formation ne peut être assurée que par des organismes habilités ou des associations agréées en vertu de l'article 35 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. "


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