Diplôme national du brevet
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Elles sont fixées par la note de service du 13 janvier 2009.
En France métropolitaine, les épreuves d'examen du diplôme national du brevet seront organisées dans les conditions suivantes :
Dans les départements d'outre-mer et dans les centres d'examen à l'étranger, les épreuves seront organisées aux dates fixées par les recteurs d'académie.
Note de service n°2009-010 du 13-1-2009 (BO n°3 du 15 janvier 2009) relative à la reconquête du mois de juin : orientation et affectation des élèves et calendrier des examens (diplôme national du brevet, baccalauréats et brevets de technicien) pour l'année 2009
Deux compétences du socle commun de connaissances et de compétences sont prises en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet aux candidats scolaires :
Ces deux compétences sont exigées en plus de la moyenne obtenue entre les épreuves écrites de l'examen terminal et le contrôle continu.
Les modalités de la prise en compte de ces compétences sont précisées par la note de service suivante :
Note de service du 9-1-2008 (BO n°3 du 17-1-2008) relative aux modalités d'attribution du DNB pour la session 2008
Par ailleurs, le principe et l'architecture actuels du diplôme demeurent, les trois séries sont maintenues.
Pour les candidats individuels, le niveau A2 du cadre européen commun de référence est également introduit pour l'évaluation d'une langue étrangère lors d'une épreuve qui est obligatoire.
«Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements.
Il atteste la maîtrise des connaissances et des compétences définies à l'article L. 122-l-1, intègre les résultats de l'enseignement d'éducation physique et sportive et prend en compte, dans des conditions déterminées par décret, les autres enseignements suivis par les élèves selon leurs capacités et leurs intérêts. Il comporte une note de vie scolaire.
Des mentions sont attribuées aux lauréats qui se distinguent par la qualité de leurs résultats.
Des bourses au mérite, qui s'ajoutent aux aides à la scolarité prévues au titre III du livre V, sont attribuées, sous conditions de ressources et dans des conditions déterminées par décret, aux lauréats qui obtiennent une mention ou à d'autres élèves méritants.» (Code de l'éducation, article L332-6)
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